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11/02/2011 | FRANCE | N°336139

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 336139


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zineb A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2009 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre

au consul général de France à Alger, à titre principal, de délivrer le visa sollic...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zineb A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2009 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 du même code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé par Mme A à l'encontre de la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France s'est substituée à la décision des autorités consulaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision consulaire ne serait pas suffisamment motivée faute de comporter des motifs pertinents est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté, le 20 août 2009, une demande de visa de court séjour pour visite familiale en qualité d'ascendante de ressortissante française ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente pour statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction de l'objet de cette demande et du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur, sans que ce dernier puisse, pour la première fois devant la commission de recours ou devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, modifier l'objet de sa demande ou invoquer un nouveau motif de délivrance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus du consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que si Mme A invoque à l'appui de sa demande son âge et son état de santé et fait valoir qu'elle entend s'établir en France auprès de sa fille et solliciter à cette fin un titre de séjour, il ressort des éléments versés au dossier que l'intéressée a présenté une demande de visa de court séjour pour une visite familiale ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de visa de court séjour sollicité était susceptible d'être détournée de son objet ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre d'un refus de visa de court séjour, des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, qui sont relatives à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas allégué que Mme A ne puisse recevoir la visite de sa fille résidant en France ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée de la commission de recours n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zineb A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336139
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 336139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336139.20110211
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