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11/02/2011 | FRANCE | N°337147

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 337147


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sylvie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0708532 du 24 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2007 de la directrice de l'hôpital européen Georges Pompidou ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service les conséquences de l'acciden

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sylvie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0708532 du 24 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2007 de la directrice de l'hôpital européen Georges Pompidou ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service les conséquences de l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime le 21 avril 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mlle A et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mlle A, et à Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le 21 avril 2006, Mlle Sylvie A, cadre de santé stagiaire dans le service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital européen Georges Pompidou, a été découverte dans son bureau, inanimée au sol ; que transportée aux urgences de l'hôpital dans un coma profond, elle a été admise en service de réanimation puis transférée à l'hôpital Sainte Anne ; qu'une rupture d'un anévrisme de l'artère communicante intérieure a été diagnostiquée ; qu'en dépit des soins reçus, l'intéressée a gardé de graves séquelles et notamment une tétraplégie quasi complète et un ralentissement psychomoteur majeur ; que le 15 janvier 2007, un scanner mandibulaire et cervical supérieur a mis en évidence une luxation temporo mandibulaire gauche ; que par décision du 6 mars 2007, la directrice de l'hôpital européen Georges Pompidou a estimé que l'accident vasculaire cérébral dont Mlle A a été victime le 21 avril 2006 et ses conséquences n'étaient pas imputables à un accident de service ; que Mlle A se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a adressé un nouveau mémoire au tribunal administratif de Paris le 21 octobre 2009, après la clôture de l'instruction fixée au 20 avril 2009 par ordonnance du 19 février 2009 ; que le jugement vise ce mémoire sans l'analyser ; que si la requérante soutient que ce mémoire comportait un moyen nouveau tiré de la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service du l'hôpital européen Georges Pompidou tenant à la prise en charge médicale tardive dont elle aurait fait l'objet à la suite de son accident, ce moyen n'était fondé ni sur un fait qui n'aurait pas été connu par la requérante à la date de la clôture de l'instruction, ni sur une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait du relever d'office ; qu'il s'ensuit que le premier juge en ne répondant pas à ce moyen n'a pas entaché son jugement d'une omission de statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la luxation des vertèbres cervicales diagnostiquée le 15 janvier 2007 aurait été la conséquence de la chute survenue le 21 avril 2006, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier, lesquelles privilégiaient une origine physiologique à cette affection ;

Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir retenu, d'une part, que l'expert avait estimé que Mlle A n'avait présenté aucun traumatisme particulier ni préalable à sa perte de conscience, ni postérieur à celle-ci, que l'hypothèse d'un lien de la rupture d'anévrisme avec un traumatisme crânien subi par l'intéressée dans son bureau devait être écartée et que l'accident vasculaire dont elle avait été victime résultait d'une malformation artérielle cérébrale, d'autre part, que Mlle A n'attribuait pas à ses conditions de travail l'origine de cet accident et, enfin, que, le cas échéant, la luxation des vertèbres cervicales aurait pu uniquement conduire à la prise en charge des soins qu'elle a nécessités si son lien avec la chute consécutive à l'accident avait été démontré, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, juger que l'accident, qui trouvait sa cause dans l'état de santé de l'intéressée, devait être regardé, alors même qu'il était survenu durant le service, comme étant sans lien avec celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme LEMOINE la somme que demande l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sylvie A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2011, n° 337147
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337147
Numéro NOR : CETATEXT000023604487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-11;337147 ?
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