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11/02/2011 | FRANCE | N°340862

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 11 février 2011, 340862


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE, dont le siège est Le Pacage , rue du Four à Chaux à Sainte-Catherine-Les-Arras (62223) ; le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2010 du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation portant homologation d'un cahier des charges

de label rouge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE, dont le siège est Le Pacage , rue du Four à Chaux à Sainte-Catherine-Les-Arras (62223) ; le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2010 du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation portant homologation d'un cahier des charges de label rouge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 ;

Vu le règlement (CE) n° 589/2008 du 23 juin 2008 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 20 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2010 portant homologation du cahier des charges d'un label rouge (LA 03/99) pour le produit oeufs fermiers de poules élevées en plein air au nom du Groupement des fermiers d'Argoat ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 641-6 du code rural : La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges au bénéfice de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge a été sollicité. / Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions prévoient qu'un arrêté de reconnaissance d'un label rouge fait l'objet d'une mention au Journal officiel sans exiger de publication intégrale comportant le nom des signataires ; que, par suite, le moyen tiré par le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE de ce que l'ampliation de l'arrêté attaqué publiée au Journal officiel ne comporterait pas mention de ses signataires et que cet arrêté serait, pour ce motif, illégal, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 641-3 du code rural : La demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent ; qu'aux termes de l'article R. 641-4 du même code : Lorsque des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée ; que, conformément à ces dispositions, la première homologation du cahier des charges de label rouge demandée par le Groupement des fermiers d'Argoat pour le produit : oeufs de poules élevées en plein air a fait l'objet d'un avis de mise en consultation publié au Journal officiel du 6 janvier 1998 ; que cette homologation a été renouvelée ultérieurement sans modifications majeures du cahier des charges ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées n'imposaient pas qu'une nouvelle procédure nationale d'opposition soit mise en oeuvre préalablement au renouvellement, par l'arrêté contesté du 6 avril 2010, de l'homologation du label rouge bénéficiant au Groupement des fermiers d'Argoat pour le produit : oeufs fermiers de poules élevées en plein air , alors même que le renouvellement de la précédente homologation, qui expirait le 31 décembre 2009, n'est intervenu que le 6 avril 2010 ; que, dès lors, le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de mise en oeuvre régulière de la procédure nationale d'opposition ;

Considérant, en troisième lieu, que le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE soutient que son avis préalable aurait dû être recueilli en application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que si, aux termes de l'article 24 de cette loi : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) , le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges d'un label rouge présente un caractère réglementaire ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 640-2 du code rural : Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes : / 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine : / - le label rouge, attestant la qualité supérieure ; / - l'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ; / - la mention agriculture biologique , attestant la qualité environnementale ; / 2° Les mentions valorisantes : (...) / - le qualificatif fermier ou la mention produit de la ferme ou produit à la ferme ; (...) / 3° La démarche de certification des produits ; qu'aux termes de l'article L. 641-1 du même code : Peuvent bénéficier d'un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés. / Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés ; qu'aux termes de l'article R. 641-2 de ce code : Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation. / Les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels rouges ainsi que les exigences minimales de contrôle sont, le cas échéant, définis par une notice technique qui fait l'objet d'une consultation publique organisée dans les conditions prévues à l'article R. 641-4 et qui est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur proposition du comité national compétent et du conseil chargé des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; qu'aux termes de l'article R. 112-7 du code de la consommation : L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le cahier des charges du label rouge relatif au produit oeufs fermiers de poules élevées en plein air homologué par l'arrêté attaqué fait apparaître des caractéristiques techniques distinguant ces oeufs de ceux qui sont communément mis sur le marché ; que le règlement technique correspondant fixe des critères plus exigeants que ceux qui sont fixés par la notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label oeuf , homologuée par un arrêté du 14 novembre 2006, qu'il s'agisse par exemple de la limitation du nombre de poules par exploitation, de l'âge maximum des poules pondeuses, des caractéristiques de leur litière ou du calibre des oeufs ; qu'ainsi le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE n'est pas fondé à soutenir que ce cahier des charges ne comporterait pas d'exigences supérieures à celles de la notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label oeuf standard ;

Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu des dispositions de l'article L. 641-2 du code rural, un label rouge ne peut comporter, sauf dans les cas limitativement énumérés par cet article, de référence géographique dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, ces dispositions n'interdisent pas que la dénomination du groupement demandeur d'un label rouge inclue la mention d'une région ni que le cahier des charges comporte la dénomination du groupement demandeur ; que, dès lors, le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu ces dispositions au motif que l'Argoat figure dans la dénomination du groupement demandeur et dans le cahier des charges du label rouge relatif au produit intitulé oeufs fermiers de poules élevées en plein air ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que diffèrent par leur finalité et leur régime juridique, et doivent donc être distingués, les signes d'identification de la qualité et de l'origine qui attestent du niveau d'une qualité liée, pour certains d'entre eux, à une origine géographique, à une tradition ou à un mode de production biologique , et les mentions valorisantes fermier , produit de la ferme ou produit à la ferme , qui indiquent une origine fermière des produits évoquant, dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, une élaboration de ces produits, à ses différents stades, sous la responsabilité directe de l'exploitant, selon des méthodes excluant les techniques de production à caractère industriel ;

Considérant que si le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE fait valoir que le règlement technique correspondant au cahier des charges litigieux prévoit que le ramassage des oeufs s'effectue après leur évacuation directe des nids, dès leur ponte, vers une table de tri, ces modalités de ramassage ne sauraient être regardées comme caractérisant à elles seules le recours à des techniques de production industrielles incompatibles avec l'utilisation du qualificatif fermier ; que, dès lors, le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir que les conditions posées par les articles L. 641-1 et R. 641-2 du code rural et les dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2010 portant homologation du cahier des charges de label rouge présenté par le Groupement des fermiers d'Argoat pour le produit oeufs fermiers de poules élevées en plein air (LA/03/99) ; que, par suite, les conclusions présentées par le groupement requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du GROUPEMENT QUALITE COCORETTE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT QUALITE COCORETTE, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Groupement des fermiers d'Argoat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340862
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 340862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340862.20110211
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