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11/02/2011 | FRANCE | N°342961

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 342961


Vu le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1014703 du 20 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné, à la demande de Mlle Safa G, M. Lalla Itri E, Mme Marie-Rose J, Mme Malia K, M. Georges C, M. Jean B, Mme Pegwende Clarisse D, Mme Kamilia H, Mme M

alika A, M. Faten I et M. Ons F, la suspension de l'exécut...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1014703 du 20 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné, à la demande de Mlle Safa G, M. Lalla Itri E, Mme Marie-Rose J, Mme Malia K, M. Georges C, M. Jean B, Mme Pegwende Clarisse D, Mme Kamilia H, Mme Malika A, M. Faten I et M. Ons F, la suspension de l'exécution de la décision de rejet implicite de leur recours hiérarchique du 26 mai 2010 par laquelle le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS a refusé de transmettre leur dossier de demande d'autorisation d'exercer les fonctions de chirurgien-dentiste en vue d'examen par la commission de procédure d'autorisation d'exercice et de les affecter sur un poste auquel ils étaient en droit de prétendre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de Mlle G et autres,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mlle G et autres,

Considérant, en premier lieu, que si l'auteur du pourvoi soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête aux fins de suspension n'aurait pas été présentée par requête distincte de la requête à fin d'annulation et accompagnée d'une copie de cette dernière, il ressort des pièces soumises au juge des référés que ce moyen manque en fait ; que ce motif, dont l'examen n'implique aucune appréciation de fait, qui justifie le rejet de la fin de non-recevoir, doit être substitué aux motifs retenus par le juge des référés ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant, au terme de son instruction, que les requérants, titulaires de titres de séjour de courte durée, étaient placés, par l'effet de la décision attaquée les privant de l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, dans l'impossibilité effective d'obtenir le renouvellement de leur titre de séjour et qu'il en résultait pour eux, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice grave et immédiat, de sorte que la condition d'urgence était réunie, le juge des référés n'a pas entaché de dénaturation l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros à verser à chacun des demandeurs devant le tribunal administratif ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle G, M. E, Mme J, Mme K, M. C, M. B, Mme D, Mme H, Mme A, M. I et M. F chacun la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à Mlle Safa G, à M. Lalla Itri E, à Mme Marie-Rose J, à Mme Malia K, à M. Georges C, à M. Jean B, à Mme Pedgwende Clarisse D, à Mme Kamilia H, à Mme Malika A, à M. Faten I et à M. Ons F.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2011, n° 342961
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342961
Numéro NOR : CETATEXT000023604507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-11;342961 ?
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