La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2011 | FRANCE | N°346396

France | France, Conseil d'État, 11 février 2011, 346396


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE COLLECTIF ANTINUCLEAIRE 13, dont le siège est 71, rue Sénac de Meilhan à Marseille (13001), l'association LES AMIS DE LA TERRE FRANCE, dont le siège est 2B, rue Jules Ferry à Montreuil (93100), M. Antoine A, demeurant ..., M. Gilles B, demeurant ..., Mme Isabelle C, demeurant ... ; LE COLLECTIF ANTINUCLEAIRE 13 et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice

administrative, l'exécution du décret n° 2009-263 du 6 mars 2009 aut...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE COLLECTIF ANTINUCLEAIRE 13, dont le siège est 71, rue Sénac de Meilhan à Marseille (13001), l'association LES AMIS DE LA TERRE FRANCE, dont le siège est 2B, rue Jules Ferry à Montreuil (93100), M. Antoine A, demeurant ..., M. Gilles B, demeurant ..., Mme Isabelle C, demeurant ... ; LE COLLECTIF ANTINUCLEAIRE 13 et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2009-263 du 6 mars 2009 autorisant le démantèlement de l'installation nucléaire de base (INB) n° 32 implantée sur le centre d'études nucléaires du commissariat à l'énergie atomique (CEA) de Cadarache sur le territoire de la commune de Saint Paul lez Durance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la requête est recevable ; qu'ils ont intérêt à agir ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté dès lors qu'il existe une insuffisance manifeste de l'étude de danger et que, par conséquent, l'enquête publique est viciée ; que l'urgence est constituée compte tenu des conséquences humaines et environnementales irréparables que créerait un accident de criticité sur le site de l'Atelier de traitement du plutonium (ATPu) ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 du même code A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette requête ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant que les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du décret du 6 mars 2009 autorisant le démantèlement de l'INB n° 32 implantée sur le centre d'études nucléaires du commissariat à l'énergie atomique (CEA) de Cadarache sur le territoire de la commune de Saint Paul lez Durance ; que la publication de ce décret au Journal Officiel de la République française du 8 mars 2009 a fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que la requête en annulation dirigée contre ce décret a été présentée plus de deux mois après cette publication ; qu'ainsi il est manifeste que cette requête est tardive et qu'en conséquence aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner l'annulation du décret dont la suspension est demandée ; que par suite la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du COLLECTIF ANTINUCLEAIRE 13 et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COLLECTIF ANTINUCLEAIRE 13, à l'association LES AMIS DE LA TERRE FRANCE, à M. Antoine A, à M. Gilles B et à Mme Isabelle C.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 346396
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 346396
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346396.20110211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award