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14/02/2011 | FRANCE | N°310929

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 février 2011, 310929


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2007, l'ordonnance n° 0717311/5 en date du 22 novembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Christine A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 octobre 2007, présentée par Mme Christine A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) d'annuler la décision adressée le 22 août 2007 par laquelle le directeur de l

a Commission de régulation de l'énergie a rejeté sa demande par laquelle ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2007, l'ordonnance n° 0717311/5 en date du 22 novembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Christine A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 octobre 2007, présentée par Mme Christine A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) d'annuler la décision adressée le 22 août 2007 par laquelle le directeur de la Commission de régulation de l'énergie a rejeté sa demande par laquelle elle contestait le versement d'un demi-traitement pour les mois d'avril et mai 2007 pendant lesquels elle était en congé de maladie ;

2°) de condamner la Commission de régulation de l'énergie à lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant du plein traitement et la somme qui lui a été versée au titre des mois d'avril et de mai 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ;

3°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Commission de régulation de l'énergie (CRE),

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ;

Considérant que Mme A, conseillère de tribunal administratif détachée sur un emploi d'administrateur civil auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie afin d'exercer les fonctions de directeur juridique de la Commission de régulation de l'énergie, a été rémunérée à demi-traitement pour les mois d'avril et mai 2007 pendant lesquels elle était en congé de maladie ; qu'il a été mis fin à son détachement par arrêté du Premier ministre du 29 mai 2007 qui lui a été notifié le 6 juin 2007 ; que, par lettre adressée le 22 août 2007, le directeur de la Commission a notamment rejeté la demande qu'elle avait présentée le 9 juillet 2007 et par laquelle elle contestait la réduction de cette rémunération ; qu'elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et la condamnation de la Commission à lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant correspondant au plein traitement au titre des mois d'avril et de mai 2007 et la somme qu'elle a perçue, augmentée des intérêts au taux légal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction ; (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant que la décision par laquelle le directeur de la Commission de régulation de l'énergie a rejeté la demande de Mme A constitue une décision défavorable au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'une telle décision devait, dès lors, être motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du directeur de la Commission de régulation de l'énergie, ainsi que la correspondance de la direction de la comptabilité publique auquel elle renvoyait, ne précisaient pas les circonstances de droit qui justifiaient ce refus ; qu'ainsi, la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) ;

Considérant, que, pour rémunérer Mme A à demi-traitement pour les mois d'avril et mai 2007, la Commission de régulation de l'énergie s'est bornée à constater qu'elle bénéficiait de congés de maladie depuis le 4 décembre 2006 et relevait encore de ce régime le 30 mai 2007 et qu'elle avait ainsi, durant les mois d'avril et de mai 2007, dépassé la durée de trois mois de congés de maladie au cours des douze mois précédents permettant le versement intégral de son traitement ; que la Commission de régulation de l'énergie était ainsi tenue par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 de verser à Mme A un demi-traitement pour chacun des mois d'avril et de mai 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de Mme A d'être rémunérée à plein traitement était irrégulière pour être insuffisamment motivée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, non plus, par voie de conséquence, que le versement de compléments de traitement pour les mois d'avril et mai 2007 ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Commission de régulation de l'énergie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au conclusions présentées par la Commission de régulation de l'énergie sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Commission de régulation de l'énergie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine A et à la Commission de régulation de l'énergie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310929
Date de la décision : 14/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2011, n° 310929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:310929.20110214
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