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14/02/2011 | FRANCE | N°324495

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 février 2011, 324495


Vu le pourvoi, enregistré le 27 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07/17 du 24 novembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, statuant sur l'appel formé par M. Laurent A contre le jugement du 23 janvier 2007 du tribunal départemental des pensions du Gard, a reconnu à celui-ci un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 12 % pour séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne du pouce droit ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidit...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07/17 du 24 novembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, statuant sur l'appel formé par M. Laurent A contre le jugement du 23 janvier 2007 du tribunal départemental des pensions du Gard, a reconnu à celui-ci un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 12 % pour séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne du pouce droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, il incombe à l'auteur de la demande de pension d'apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour reconnaître l'imputabilité au service de l'infirmité due à des séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit, conséquence d'un choc au niveau du pouce droit survenu le 24 juin 1994 lors d'un tournoi de volley-ball inter-compagnies du régiment dans lequel M. A était affecté, la cour régionale des pensions de Nîmes a jugé qu'il est difficilement envisageable que l'autorité militaire n'ait pas autorisé et organisé ce tournoi, et que par hypothèse, l'organisation d'un tournoi postule l'existence d'une programmation ; qu'en se fondant sur des hypothèses la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 24 novembre 2008 en tant que la cour régionale des pensions de Nîmes a reconnu un droit à pension militaire d'invalidité de 12 % à M. A du fait de cette infirmité ;

Sur le pourvoi incident de M. A :

Considérant que M. A soutient que le taux d'infirmité qui doit lui être reconnu s'élève à 15 % dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des trois infirmités dont il est atteint ; que toutefois, d'une part, il ne critique pas l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions a jugé que le taux devant être retenu pour l'hypoacousie bilatérale et les acouphènes intermittents n'atteignait pas le taux de 10 %, taux minimum indemnisable ; que, d'autre part, en écartant l'expertise du docteur Matarèse, qui retenait un taux de 10 % pour les séquelles douloureuses d'une entorse acromio-claviculaire gauche, au motif que l'expert ne s'était pas placé à la date de la demande et en se fondant, pour juger que le taux était inférieur au minimum indemnisable, sur l'évaluation du médecin du centre de réforme sans recourir à une nouvelle expertise dès lors que M. A ne produisait aucun document médical de nature à mettre en évidence une gêne fonctionnelle plus ample, la cour a souverainement apprécié la valeur probante des pièces qui lui étaient soumises et qu'elle n'a pas dénaturées et l'absence d'utilité d'une nouvelle expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 24 novembre 2008 en tant que la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé contre le jugement lui refusant un droit à pension militaire d'invalidité pour ces deux infirmités ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de juger l'affaire au fond en ce qui concerne l'infirmité due à des séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit de M. A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'ouvrent droit à pension les infirmités en relation certaine et directe avec un fait de service ;

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit, M. A a été victime d'un accident à l'occasion d'un tournoi de volley-ball inter-compagnies du régiment dans lequel il était affecté, à l'origine de séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit, il ne produit aucun ordre de service émanant de l'autorité militaire ; que s'il se prévaut d'une attestation du commandant du régiment selon laquelle ce match était prévu pour la progression de l'unité, ce document, établi quatorze ans après les faits, ne saurait à lui seul permettre de tenir pour établie l'existence d'un lien avec un fait de service ; qu'ainsi, l'accident dont il a été victime ne saurait être regardé comme survenu à l'occasion du service ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Nîmes a rejeté sa demande de droit à pension pour séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 2008 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé en tant qu'il a reconnu un droit à pension militaire d'invalidité de 12 % à M. A du fait de séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Nîmes en tant qu'elle porte sur les séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit et le pourvoi incident de M. A sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants et à M. Laurent A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324495
Date de la décision : 14/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2011, n° 324495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324495.20110214
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