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14/02/2011 | FRANCE | N°329686

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 février 2011, 329686


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MOTEL PERPIGNAN NORD, dont le siège est RN 9 Km 9-9, route de Narbonne à Rivesaltes (66600), représentée par son gérant en exercice ; la SARL MOTEL PERPIGNAN NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0201885 du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxq

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MOTEL PERPIGNAN NORD, dont le siège est RN 9 Km 9-9, route de Narbonne à Rivesaltes (66600), représentée par son gérant en exercice ; la SARL MOTEL PERPIGNAN NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0201885 du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Rivesaltes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE MOTEL PERPIGNAN NORD,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE MOTEL PERPIGNAN NORD ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...). / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que la note en délibéré produite par le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales enregistrée le 9 avril 2009 n'a pas été communiquée à la SARL MOTEL PERPIGNAN NORD ; que ce mémoire contient le procès-verbal maisons exceptionnelles de la commune de Salses-le-Château, dont la société requérante contestait la régularité et l'existence et dont elle demandait la production durant l'instance ; que le tribunal s'est fondé sur cette pièce pour juger que le local de base régional n° 1, figurant sous le n° 1 du procès-verbal maisons exceptionnelles des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Salses-le-Château pouvait servir de terme de comparaison, et pour en déduire que l'administration devait être regardée comme justifiant que le terme de comparaison retenu répondait, au regard de son affectation, de sa situation, de la nature de sa construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement, aux conditions de similitude visées à l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts et, par suite, pour rejeter la demande de la société ; que, par suite, la SARL MOTEL PERPIGNAN NORD est fondée à soutenir que le jugement du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Rivesaltes a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, il doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE MOTEL PERPIGNAN NORD de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 avril 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SARL MOTEL PERPIGNAN NORD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL MOTEL PERPIGNAN NORD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329686
Date de la décision : 14/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2011, n° 329686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329686.20110214
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