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16/02/2011 | FRANCE | N°301333

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 février 2011, 301333


Vu, 1°), sous le n° 301333, la requête, enregistrée le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, dont le siège est 12, rue Euler à Paris (75008) ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie, et de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du 16 novembre 2006, portant extension de l'accord in

terprofessionnel conclu dans le cadre de l'association française pour...

Vu, 1°), sous le n° 301333, la requête, enregistrée le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, dont le siège est 12, rue Euler à Paris (75008) ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie, et de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du 16 novembre 2006, portant extension de l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'association française pour la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage (Val'hor) relatif à la perception d'une cotisation, et publié au Journal officiel le 8 décembre 2006 ;

2°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité du dispositif mis en place par cet arrêté avec les articles 90 et 87-1 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) ;

Vu, 2°), sous le n° 317146, la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 31 mars 2008 portant extension de l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'association française pour la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage (Val'hor) relatif à la perception d'une cotisation et publié au Journal officiel le 11 avril 2008 ;

2°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité du dispositif mis en place par cet arrêté avec les articles 90 et 87-1 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION ;

Considérant que les deux requêtes de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : I. Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon le cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente (...), soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés (...) ; que selon l'article L. 632-3 du même code : Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser notamment : /1° La connaissance de l'offre et de la demande ; / 2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ; / 3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement (...) ; / 4° La qualité des produits (...) ; / 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé (...) ; / 6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ; / 7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution (...) ; / 8° La lutte contre les organismes nuisibles (...) ; / 9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ; / 10° La participation aux actions internationales de développement ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 632-4 du même code : L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. (...) / Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle (...) ; que l'article L. 632-6 du même code précise que : Les organisations interprofessionnelles reconnues (...) sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé (...) ;

Considérant qu'aux termes de deux accords conclus le 14 septembre 2006 et le 21 février 2008, l'association française pour la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage (Val'hor), reconnue comme interprofession nationale pour la filière horticole par un arrêté du 3 août 1998, a instauré, à compter respectivement de l'exercice 2006 et du 1er juillet 2007, une contribution volontaire obligatoire (CVO) prélevée sur chacun des membres d'une profession représentée au sein de l'interprofession ; que la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, syndicat des entreprises de la distribution en grandes et moyennes surfaces, demande l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 16 novembre 2006 et 31 mars 2008 par lesquels les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie ont étendu ces accords ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le collège commercialisation de l'interprofession Val'hor est composé de la confédération nationale du commerce horticole (CNCH), qui regroupe les métiers et entreprises du commerce horticole de la fédération nationale des fleuristes de France, de la fédération nationale des grossistes en fleurs coupées et plantes en pot et de la fédération nationale des professionnels des semences potagères et florales ; que, dès lors, les entreprises assurant la commercialisation des produits de l'horticulture doivent être regardées, au sens des articles L. 632-4 et L. 632-6 cités ci-dessus, comme relevant de l'une des professions constituant l'interprofession Val'hor et comme représentées au sein de celle-ci ; que, de ce fait, elle ont vocation à entrer dans le champ des professions soumises, par la procédure d'extension, aux accords interprofessionnels conclus le 14 septembre 2006 et le 21 février 2008 ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort du dossier et qu'il n'est pas contesté que les deux accords interprofessionnels étendus par les arrêtés attaqués ont été adoptés par l'ensemble des organisations représentées dans l'organisation interprofessionnelle Val'hor, y compris celle composant son collège commercialisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ministres ont pu légalement étendre les accords du 14 septembre 2006 et du 21 février 2008 et en rendre ainsi obligatoires les stipulations pour l'ensemble des professions regroupées dans l'interprofession Val'hor, notamment les entreprises de la distribution en grandes et moyennes surfaces, alors même que la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION n'était plus membre de cette interprofession au moment de la conclusion des accords étendus par les arrêtés contestés et que la vente de fleurs et de produits de l'horticulture ne constitue qu'une part très faible des produits commercialisés par les entreprises que ce syndicat professionnel représente ;

Considérant, en deuxième lieu, que la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne, dès lors que les contributions volontaires obligatoires instituées par les accords dont ils portent extension ont un caractère discriminatoire ; que si ces contributions pèsent non seulement sur des produits nationaux mais aussi sur des produits importés des autres Etats membres de l'Union européenne, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une partie des sommes collectées ne financerait que des actions destinées à valoriser la filière horticole française, tant en France qu'à l'étranger ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'un arrêté étendant, en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, un accord instituant des cotisations dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle agricole reconnue au sens de l'article L. 632-1 du même code ne saurait être regardé comme étant relatif à des aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, au sens des stipulations de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, dès lors que les ressources collectées grâce aux cotisations et les actions financées par ces ressources ne se traduisent par aucune dépense supplémentaire ou atténuation de recettes pour l'Etat, d'autres collectivités publiques ou des personnes agissant pour leur compte et que les actions financées par les cotisations sont établies et mises en oeuvre de façon autonome par l'organisation interprofessionnelle percevant la cotisation, sans être soumises à un contrôle autre que de régularité et de conformité à la loi et sans que le produit des cotisations soit jamais mis à la disposition des autorités publiques ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen tiré de ce que les arrêtés portant extension des accords interprofessionnels auraient dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne en application de l'article 88 du traité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, les requêtes de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association Val'hor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes présentées sous les n°s 301333 et 317146 par la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Val'hor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'association française pour la valorisation des produits et des métiers de l'horticulture.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2011, n° 301333
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301333
Numéro NOR : CETATEXT000023604360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-16;301333 ?
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