La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2011 | FRANCE | N°321596

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 février 2011, 321596


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2008 et 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est 9, Parvis des Chartrons à Bordeaux (33075 Cedex) ; le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2008 des ministres de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et de l'agriculture et de la pêche portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'association Franc

e Bois Forêt (FBF) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2008 et 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est 9, Parvis des Chartrons à Bordeaux (33075 Cedex) ; le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2008 des ministres de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et de l'agriculture et de la pêche portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'association France Bois Forêt (FBF) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST ;

Considérant que le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'agriculture et de la pêche, portant extension d'un accord interprofessionnel conclu le 29 avril 2008 dans le cadre de l'association France Bois Forêt et relatif à une cotisation volontaire obligatoire pour la période 2008-2010 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que M. Jean-Marie Aurand, directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l'agriculture et de la pêche et Mme Marie-Christine Buche, directrice adjointe chargée de la sous-direction des produits agricoles à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, dont les actes de nomination ont été publiés au Journal officiel de la République française respectivement les 5 juillet 2008 et 7 septembre 2006, avaient qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom des ministres compétents ; que le moyen d'incompétence invoqué par le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-3 du code rural : Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente (...) ; que, par un arrêté du 22 février 2008, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont reconnu l'association France Bois Forêt en qualité d'organisation interprofessionnelle ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision du 16 juin 2010, rejeté la requête du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 février 2008 ; que, par suite, le syndicat requérant n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque par voie de conséquence de celle de l'arrêté du 22 février 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 631-4 du code rural : L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini (...) ; que les produits issus de la filière forêt-bois constituent un produit défini au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 631-4 du code rural, faute que l'accord interprofessionnel qu'il étend ait été conclu pour un produit défini , doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le syndicat requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait également les dispositions de l'article L. 632-1 du même code en étendant un accord interprofessionnel ne précisant ni les produits ni la zone géographique pour lesquels il s'applique, un tel moyen est inopérant, dès lors que cet article, aux termes duquel (...) pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés (...) , est relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles et non aux accords interprofessionnels ;

Considérant, en cinquième lieu, que si le syndicat requérant soutient que, pour pouvoir être étendu, un accord interprofessionnel doit avoir un objet correspondant à celui de l'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle il a été conclu, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'objet de l'accord interprofessionnel étendu par l'arrêté attaqué, à savoir la fixation des modalités de la cotisation volontaire obligatoire de différentes catégories de professionnels de la filière bois, n'est pas étranger à celui de l'association France Bois Forêt, reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle pour les produits forestiers et dérivés du bois ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-4 du code rural : L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que si, pour être étendu, un accord interprofessionnel doit avoir été adopté par une décision unanime des familles professionnelles représentées par l'organisation interprofessionnelle, il n'est pas nécessaire, en revanche, que la décision de chaque famille ait été prise à l'unanimité des membres qui la composent ; qu'eu égard à la part significative de la production de bois qu'elle représente et au nombre de ses adhérents, la Fédération nationale des forestiers privés de France, signataire de l'accord interprofessionnel litigieux, est l'une des organisations professionnelles les plus représentatives, au sens des dispositions de l'article L. 631-4 précité, de la famille professionnelle des sylviculteurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L. 632-4 et L. 631-4 du code rural en étendant un accord interprofessionnel pour l'ensemble des professionnels de la filière du bois en l'absence de signature de cet accord par au moins un syndicat représentatif de la famille professionnelle des sylviculteurs doit être écarté, alors même que ni le syndicat requérant ni aucun syndicat représentant spécifiquement les sylviculteurs de la région Aquitaine et plus largement du Sud-Ouest n'a signé l'accord interprofessionnel litigieux ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-6 du code rural : Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé (...) ; que ces dispositions se bornent à habiliter les organisations interprofessionnelles reconnues à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée par le même code, mais n'imposent pas, non plus que les dispositions précitées des articles L. 631-4 et L. 632-4 du code rural, le versement de telles cotisations par toutes les professions représentées au sein de l'organisation interprofessionnelle concernée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les membres de certaines organisations professionnelles signataires de l'accord interprofessionnel litigieux et représentant les professionnels de la mise en oeuvre du bois ne seraient pas assujettis à la cotisation volontaire obligatoire instituée par cet accord et que par suite, l'accord étendu ne s'appliquerait pas à l'ensemble des professionnels représentés dans l'organisation interprofessionnelle, en violation des articles L. 631-4 et L. 632-4 du code rural, ne peut être accueilli ;

Considérant, en huitième lieu, qu'un arrêté étendant, en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, un accord instituant des cotisations dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle agricole ne saurait être regardé comme étant relatif à des aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, au sens des stipulations de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, dès lors que les ressources collectées grâce aux cotisations et les actions financées par ces ressources ne se traduisent par aucune dépense supplémentaire ou atténuation de recettes pour l'Etat, d'autres collectivités publiques ou des personnes agissant pour leur compte et que les actions financées par les cotisations sont établies et mises en oeuvre de façon autonome par l'organisation interprofessionnelle percevant la cotisation, sans être soumises à un contrôle autre que de régularité et de conformité à la loi et sans que le produit des cotisations soit jamais mis à la disposition des autorités publiques ; que tel est le cas en l'espèce, alors même que l'Office national des forêts (ONF) serait, comme le soutient la fédération requérante, assujetti à la cotisation ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant extension de l'accord interprofessionnel aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne en application de l'article 88 du traité doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que l'accord interprofessionnel du 29 avril 2008, étendu par l'arrêté attaqué du 1er août 2008, met à la charge de différentes catégories de professionnels du secteur du bois et de la forêt le versement d'une cotisation volontaire obligatoire au profit de l'organisation interprofessionnelle reconnue France Bois Forêt ; que l'assiette de cette cotisation est établie, en application de l'article 3 de l'accord interprofessionnel, à partir du chiffre d'affaires ou du montant des ventes réalisés au cours de l'exercice précédent par les professionnels qui y sont assujettis, à l'exception des propriétaires vendeurs directement référencés auprès de France Bois Forêt qui acquittent leurs cotisations à mesure de la vente de leurs produits ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord interprofessionnel, relatif à son entrée en vigueur : Le présent accord est applicable, pour la perception des cotisations, à compter du premier jour du mois suivant son extension. / Il est conclu pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2010, sur le chiffre d'affaires ou les ventes réalisées jusqu'à cette date, y compris la perception en 2008 des cotisations assises sur les chiffres d'affaires ou les ventes 2007 ; qu'en l'absence de précision, ces dernières stipulations doivent être regardées comme prévoyant la perception en 2008 de cotisations fondées sur un fait générateur constitué par les ventes ou le chiffre d'affaires réalisés au cours de l'année 2007, et donc antérieur à la date de publication de l'arrêté attaqué qui est, dès lors, entaché, dans cette mesure, de rétroactivité ; que, par suite, le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2008 en tant qu'il étend les stipulations de l'accord interprofessionnel du 29 avril 2008 imposant le versement de cotisations assises sur les ventes ou le chiffre d'affaires de l'année 2007 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST d'une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 1er août 2008 portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'association France Bois Forêt est annulé en tant qu'il étend les stipulations de cet accord imposant le versement de cotisations assises sur les ventes ou le chiffre d'affaires de l'année 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321596
Date de la décision : 16/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2011, n° 321596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321596.20110216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award