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16/02/2011 | FRANCE | N°333969

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 février 2011, 333969


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE UTILIS, dont le siège est ZAC Eurtransit, rue Abbé Mariotte BP 64 à Ennery (57365) ; la SOCIETE UTILIS demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 331182 en date du 3 novembre 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 5 août

2009 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles reje...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE UTILIS, dont le siège est ZAC Eurtransit, rue Abbé Mariotte BP 64 à Ennery (57365) ; la SOCIETE UTILIS demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 331182 en date du 3 novembre 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 5 août 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles rejetant sa requête tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui communiquer l'autorisation d'engager la procédure d'appel d'offres, le registre d'enregistrement des offres, le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de la réunion y afférente ainsi que les procès-verbaux, comptes rendus et rapports de la commission d'appel d'offres relatifs à l'analyse et au classement des offres et au choix de l'attributaire, et, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble de la procédure de passation lancée par le ministre de la défense du marché de fournitures de tentes de 38 m² avec palette rack ;

2°) de statuer à nouveau sur ce pourvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SOCIETE UTILIS,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SOCIETE UTILIS ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par une ordonnance du 3 novembre 2009, le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a constaté que les conclusions du pourvoi formé par la SOCIETE UTILIS contre une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles étaient devenues sans objet au motif que le contrat objet de la demande de référé avait été signé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mémoire du ministre de la défense indiquant que le contrat avait été signé a fait l'objet d'une communication à la SOCIETE UTILIS le 22 octobre 2009, lui accordant un délai de quinze jours pour faire part de ses éventuelles observations ; qu'en omettant de tenir compte de ce délai pour, avant qu'il ne vienne à expiration, signer l'ordonnance attaquée dès le 3 novembre 2009, son auteur a commis une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la SOCIETE UTILIS et qui, mettant en cause l'exercice de la contradiction, ne peut être regardée comme étant insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être déclarée non avenue ; qu'il y a lieu de se prononcer sur le pourvoi présenté par la SOCIETE UTILIS enregistré sous le n° 331182 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au contrat litigieux : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...)/ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu'elles confèrent au juge administratif ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; que, par suite, la signature du contrat, alors que le Conseil d'Etat est saisi d'un pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 551-1, a pour effet, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de rendre sans objet les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat annule cette ordonnance et se prononce sur les mesures sollicitées ;

Considérant que la SOCIETE UTILIS a demandé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'enjoindre au ministre de la défense de communiquer l'autorisation d'engager la procédure d'appel d'offres, le registre d'enregistrement des offres, le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de la réunion afférente ainsi que les procès-verbaux, comptes rendus et rapports de la commission d'appel d'offres relatifs à l'analyse et au classement des offres et au choix de l'attributaire, et d'autre part, d'annuler l'ensemble de la procédure de passation qui avait été lancée par le ministre de la défense pour un marché de fournitures de tentes de 38 m² avec palette rack ; que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande par une ordonnance du 5 août 2009, dont la SOCIETE UTILIS a demandé l'annulation par un pourvoi formé le 27 août 2009 ;

Mais considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés, le ministre de la défense a signé le marché de fournitures en cause le 10 septembre 2009 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE UTILIS tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles et à ce que le Conseil d'Etat, après cassation, règle l'affaire au titre de la procédure de référé sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE UTILIS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 novembre 2009 du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SOCIETE UTILIS tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles et à ce que le Conseil d'Etat statue sur la procédure de référé.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE UTILIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UTILIS et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333969
Date de la décision : 16/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2011, n° 333969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333969.20110216
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