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16/02/2011 | FRANCE | N°335262

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 février 2011, 335262


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE IVRY DISTRIBUTION, dont le siège est 17 rue d'Ezy à Ivry-la-Bataille (27540) ; la SOCIETE IVRY DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Anet Distribution l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente globale de 4 617 m² comprenant un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc d'

une surface de 4 000 m² et une galerie marchande de 617 m², composée d...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE IVRY DISTRIBUTION, dont le siège est 17 rue d'Ezy à Ivry-la-Bataille (27540) ; la SOCIETE IVRY DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Anet Distribution l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente globale de 4 617 m² comprenant un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc d'une surface de 4 000 m² et une galerie marchande de 617 m², composée de 7 cellules commerciales à Anet (Eure-et-Loir) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision d'autorisation attaquée, qui n'émane ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de ces stipulations ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense afin que ceux-ci puissent y répondre, ni le rapport d'instruction établi par les services de la commission nationale ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant celle-ci doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait à la commission nationale de mentionner les noms et les fonctions des membres ayant participé à la délibération du 30 septembre 2009 ;

Considérant, enfin, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée n'est pas fondé ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance, par la commission départementale d'aménagement commercial de l'arrêté du 14 janvier 2009, abrogeant et modifiant l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains commerces de détail, est en tout état de cause inopérant, dès lors que la décision de la commission nationale s'est substituée à celle de la commission départementale d'aménagement commercial ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la société requérante soutient de façon générale que le dossier de la société pétitionnaire ne respectait pas les prescriptions de l'arrêté du 21 août 2009, elle n'assortit pas cette allégation de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble (...) ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation, d'une part, qu'une attestation notariale établit le titre de propriété de la Société SAEDEL sur la parcelle formant l'assiette du projet, d'autre part, que la SAS Anet Distribution bénéficie d'une autorisation du 7 septembre 2009 de la société E. Leclerc de déposer un dossier de demande d'un équipement commercial devant la commission départementale d'aménagement commercial ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 752-6 du code de commerce doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la SOCIETE IVRY DISTRIBUTION soutient que la société Anet Distribution a produit dans son dossier de demande des données relatives à la population de la zone de chalandise qui ne prenaient pas en compte le dernier recensement général de 2006 identifié par décret, ce moyen manque en fait ;

Considérant en cinquième lieu, que le dossier de demande, tel qu'il a été complété lors de l'instruction devant la commission nationale, comprend des évaluations des flux de véhicules particuliers et de livraison générés par le projet, ainsi que de la situation des transports collectifs ou des modes doux de transport, à pied ou à deux roues, suffisants au regard des exigences de la loi et de la réglementation ;

Considérant, en sixième lieu, qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale, la SAS Anet Distribution a déterminé une zone de chalandise correspondant à un temps de trajet en voiture de quinze minutes qui n'a pas été remis en cause par les services instructeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation ainsi retenue soit entachée d'une erreur ni d'inexactitudes de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale ; qu'ainsi le moyen tiré de l'existence d'erreurs dans la délimitation de la zone de chalandise doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

Considérant, en premier lieu, que pour accorder l'autorisation contestée, la commission nationale s'est fondée sur l'amélioration du confort d'achat des consommateurs et l'animation de la vie urbaine compte tenu de l'implantation du projet litigieux à proximité des zones d'habitation et au sein de la zone d'activité commerciale du Débucher , sur la limitation des déplacements motorisés de la clientèle en direction des pôles commerciaux situés à Dreux, Evreux et Mantes-la-Jolie et sur l'absence d'impact significatif du projet sur les flux de circulation ; que la commission nationale a également tenu compte de l'installation de dispositifs permettant d'envisager une limitation des consommations et des pollutions liées à la future activité commerciale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale ait inexactement apprécié l'impact du projet au regard des objectifs et critères énoncés dans la loi, y compris en ce qui concerne les effets sur le petit commerce, en particulier au regard de l'évolution de l'évasion commerciale hors de la zone de chalandise, des déplacements motorisés, de l'accessibilité du site ou du développement durable ; que si la SOCIETE IVRY DISTRIBUTION soutient que le projet litigieux n'est desservi par aucun mode de transport collectif, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher ce projet d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Anet Distribution qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE IVRY DISTRIBUTION demande à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE IVRY DISTRIBUTION le versement à la SAS Anet Distribution de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE IVRY DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE IVRY DISTRIBUTION versera 3 000 euros à la SAS Anet Distribution au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IVRY DISTRIBUTION, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la SAS Anet Distribution.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335262
Date de la décision : 16/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2011, n° 335262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335262.20110216
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