La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2011 | FRANCE | N°335361

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 février 2011, 335361


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant maison d'arrêt ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 décembre 2009 accordant son extradition aux autorités algériennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant maison d'arrêt ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 décembre 2009 accordant son extradition aux autorités algériennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la France et l'Algérie, relative à l'exequatur et à l'extradition, signée le 27 août 1964 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités algériennes pour l'exécution de trois mandats d'arrêt décernés respectivement les 11 mai 2003 et 4 janvier 2004 par le juge d'instruction du tribunal de Bougtob des chefs d'importation et commercialisation illicite de stupéfiants, atteinte à la santé publique, trafic de stupéfiants, falsification du sceau de l'Etat, contrebande de produits prohibés, faux et usage de faux dans des documents administratifs et le 11 janvier 2005 par le juge d'instruction du tribunal de Charagua pour des faits d'association de malfaiteurs, détention et trafic de stupéfiants et atteinte à la santé publique ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et avoir indiqué les faits reprochés à M. A, dont une description précise ne s'imposait pas, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences posées, quant au montant de la peine, par l'article 13 de la convention entre la France et l'Algérie, relative à l'exequatur et à l'extradition, signée le 27 août 1964, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, relève que ces faits n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande, motivée par des infractions de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que, dans ces conditions, le décret attaqué, qui n'avait pas à comporter d'autres appréciations sur les décisions et éléments de fait fondant la mesure ni à faire état de la condamnation à mort prononcée à l'encontre de M. A par une juridiction algérienne pour des faits étrangers à l'extradition prononcée, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que les erreurs matérielles dont le décret est entaché, en particulier la référence inexacte faite à la convention européenne d'extradition s'agissant du quantum de la peine prononcée, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée prise au visa de la convention franco-algérienne susvisée du 27 août 1964 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la justice a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'accorder son extradition aux autorités algériennes et ne s'est pas estimé lié par l'avis favorable de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la convention franco-algérienne susvisée du 27 août 1964 : L'individu qui a été livré ne peut être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine, pour une infraction antérieure à sa remise autre que celle ayant motivé l'extradition... ;

Considérant que M. A soutient que le décret attaqué est contraire à l'ordre public français par suite de la condamnation à la peine capitale prononcée en Algérie à son encontre par la cour d'assises de Saïda le 25 janvier 2005 faute pour le gouvernement français d'avoir sollicité des garanties de la part des autorités algériennes qu'elles ne mettraient pas à exécution cette condamnation ;

Mais considérant, en premier lieu, que le décret attaqué n'accorde l'extradition de M. A que pour les seuls faits mentionnés dans la demande de l'Etat requérant, faits distincts de ceux qui ont entraîné la condamnation à la peine capitale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte, en outre, du supplément d'instruction ordonné le 30 septembre 2010 par la 2ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat et des pièces fournies à sa suite par la direction des affaires pénales et des grâces algérienne, à la demande du gouvernement français, que les faits ayant donné lieu à la décision du 25 janvier 2005 sont distincts de ceux fondant l'extradition et que, par suite, le principe de la spécialité de l'extradition s'oppose à l'exécution de ladite condamnation dans le cadre de la présente procédure d'extradition ; qu'au demeurant, la loi algérienne n° 04/18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants, en abrogeant la loi n° 85/05 du 16 février 1985 sur le fondement de laquelle a été prononcée par contumace la décision du 25 janvier 2005 a substitué, pour l'infraction visée par ce jugement, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité à la peine capitale, à laquelle n'est en tout état de cause plus exposé M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que ni le supplément d'instruction, ni l'intéressé lui-même, n'apportent aucun élément de nature à laisser penser que le gouvernement algérien n'entendrait pas respecter l'engagement résultant de la convention susvisée, qu'il a signée et ratifiée, de faire application du principe de spécialité de l'extradition ;

Considérant qu'ainsi, le moyen tiré de la contrariété du décret à l'ordre public français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 9 décembre 2009 accordant son extradition aux autorités algériennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04 ÉTRANGERS. EXTRADITION. - PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ DE L'EXTRADITION - POSSIBILITÉ D'ACCORDER L'EXTRADITION D'UNE PERSONNE FAISANT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION À MORT - 1) EXISTENCE, DÈS LORS QUE L'EXTRADITION EST ACCORDÉE POUR D'AUTRES FAITS - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTER LA PEINE DE MORT [RJ1] - 2) CONDITIONS - ABSENCE D'ÉLÉMENT ÉTABLISSANT QUE LES AUTORITÉS DE L'ETAT REQUÉRANT AURAIENT L'INTENTION DE NE PAS RESPECTER LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ [RJ2].

335-04 1) Dès lors que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont distincts de ceux ayant entraîné la condamnation à mort de l'intéressé, l'extradition est possible. Toutefois, le principe de spécialité de l'extradition, posé en l'espèce par l'article 26 de la convention franco-algérienne, s'oppose à l'exécution de cette condamnation à mort dans le cadre de l'extradition ainsi accordée.,,2) Le juge doit s'assurer, en examinant les pièces du dossier et au besoin par une mesure d'instruction, que rien n'établit l'intention des autorités du pays requérant de ne pas respecter le principe de spécialité.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 18 novembre 2009, M. Arkhipov, n° 326619, inédite au Recueil.,,

[RJ2]

Cf. CE, 14 février 2001, M. Nezdulkins, n° 220271, T. p. 998.


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2011, n° 335361
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335361
Numéro NOR : CETATEXT000023604475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-16;335361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award