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16/02/2011 | FRANCE | N°338055

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 février 2011, 338055


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme I, demeurant ..., M. et Mme H, demeurant ..., Mme C, demeurant ..., Mme E, demeurant ..., M. B, demeurant ..., Mme J, demeurant ..., M. D, demeurant ..., Mme G, demeurant ..., M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme I et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02592 et n° 09VE3521 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté leur requê

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme I, demeurant ..., M. et Mme H, demeurant ..., Mme C, demeurant ..., Mme E, demeurant ..., M. B, demeurant ..., Mme J, demeurant ..., M. D, demeurant ..., Mme G, demeurant ..., M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme I et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02592 et n° 09VE3521 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0708169-0710460 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2007 par lequel le maire de Montrouge a délivré un permis de construire à M. et Mme F, de la décision du 13 juin 2007 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé le 20 avril 2007 contre cette décision et de l'arrêté en date du 27 août 2007 délivrant un permis de construire modificatif à M. et Mme F et, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête tendant à la suspension du jugement du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles et les décisions du maire de Montrouge en date des 21 février 2007, 13 juin 2007 et 27 août 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge et de M. et Mme F le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et Mme I et autres,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et Mme I et autres ;

Considérant que Mme K déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, M. et Mme I et autres soutiennent que la cour a entaché son arrêt d'un défaut de motivation en se bornant à énoncer que les requérants n'avaient pas produit avant la clôture de l'instruction la justification de la notification de leur recours gracieux aux bénéficiaires du permis de construire attaqué, sans répondre aux moyens tirés de ce que cette notification avait été effectuée, que sa justification avait été adressée au tribunal administratif en même temps que celle relative au recours contentieux et que les bénéficiaires du permis de construire attaqué ne contestent pas l'avoir reçue ; que la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas qu'il appartenait au greffe du tribunal administratif d'aviser les requérants de ce que ce justificatif ne figurait pas dans l'enveloppe de réponse à sa demande de transmission de documents ; que la cour a également entaché son arrêt d'une erreur de droit en estimant que le tribunal administratif avait régulièrement pu écarter ces pièces au motif qu'elles avaient été versées aux débats postérieurement à la clôture de l'instruction alors que les requérants étaient en droit de justifier de la recevabilité de leur recours jusqu'à l'audience ; qu'en estimant que le tribunal administratif avait pu rejeter la requête comme irrecevable alors que son arrêt relève que figuraient au dossier de première instance des éléments de fait relatifs à ces formalités de notification et des pièces justifiant de la recevabilité de la demande, la cour a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les règles de procédure relatives à la recevabilité des recours ; que la cour a également méconnu les articles R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative en estimant que le tribunal administratif n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et qu'il n'avait pas irrégulièrement écarté des pièces justifiant de la recevabilité de la demande ni méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense alors que le juge de première instance a visé et porté au dossier le mémoire produit par les requérants le 17 juin 2009 ; que la cour a entaché son arrêt de dénaturation en estimant que le permis de construire modificatif ne méconnaissait pas les dispositions des articles UBc 11 et UBc 11.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montrouge ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme K.

Article 2 : Le pourvoi de M. et Mme I et autres n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme I, premier requérant dénommé. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Barthélemy, Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information à M. et Mme F et à la commune de Montrouge.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338055
Date de la décision : 16/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2011, n° 338055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338055.20110216
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