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16/02/2011 | FRANCE | N°338109

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 février 2011, 338109


Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0505195 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 3 mai 2002 refusant à Mme Pierrette A le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont celle-ci a été victime le 12 octobre 1999 ;

2°) réglan

t l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces d...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0505195 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 3 mai 2002 refusant à Mme Pierrette A le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont celle-ci a été victime le 12 octobre 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 65 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 novembre 1985, pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 (...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...) / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 dispose que : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...) est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service (...) ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. ;

Considérant que si, aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, Le ministre de l'éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie (...) tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels (...) de l'Etat qui relèvent de son autorité , il ne ressort d'aucune disposition de l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié, pris pour l'application de ce décret, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE aurait, ainsi que le soutient Mme A, délégué aux recteurs d'académie les pouvoirs qu'il tient de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 de statuer sur les demandes d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 alors, d'ailleurs, qu'il s'agit d'une compétence qu'il exerce conjointement avec le ministre chargé du budget après avis de la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite et en tout état de cause, la circonstance qu'un recteur d'académie, saisi sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 34 de la même loi relatives aux congés de maladie des fonctionnaires de l'Etat, reconnaisse, pour l'application de ces dispositions, l'imputabilité à un accident de service d'une affection dont est atteint un agent relevant du ministère de l'éducation nationale, ne peut avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en tant qu'elles reconnaissent l'imputabilité au service de la chute dont Mme A, adjoint administratif, avait été victime le 12 octobre 1999 sur son lieu de travail, les décisions du recteur de l'académie de Créteil, en dates, notamment, du 26 mai 2000 et du 2 juillet 2001, statuant au vu des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, n'ont pu avoir pour objet de conférer à Mme A des droits en ce qui concerne l'attribution d'une telle allocation ; que, dès lors, en interprétant ces décisions, selon lesquelles le taux d'IPP accordé était de 11% ouvrant droit à l'allocation temporaire d'invalidité , comme ayant attribué une telle allocation, par une décision créatrice de droits que le ministre ne pouvait légalement retirer le 3 mai 2002, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 février 2010 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Pierrette A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338109
Date de la décision : 16/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2011, n° 338109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338109.20110216
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