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16/02/2011 | FRANCE | N°341748

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 février 2011, 341748


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 4 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour POLE EMPLOI, dont le siège est 1, avenue du Docteur A...à Paris cedex 20 (75987) et pour POLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège est 1, boulevard Pèbre à Marseille cedex 08 (13417) ; POLE EMPLOI et POLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001326-9 du 2 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant

sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 4 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour POLE EMPLOI, dont le siège est 1, avenue du Docteur A...à Paris cedex 20 (75987) et pour POLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège est 1, boulevard Pèbre à Marseille cedex 08 (13417) ; POLE EMPLOI et POLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001326-9 du 2 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du 2 avril 2010 de POLE EMPLOI refusant le versement à M. C...B...de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir l'intéressé dans ses droits à indemnisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de POLE EMPLOI et de POLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et de Me Blanc, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de POLE EMPLOI et de POLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et à Me Blanc, avocat de M.B... ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que si les collectivités territoriales assurent en principe elles-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, et si elles peuvent décider d'en confier la gestion à POLE EMPLOI par une convention conclue avec celui-ci, elles ont également la faculté d'adhérer au régime d'assurance par une option révocable ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 5312-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par POLE EMPLOI pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 " sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution " ; que si, avant la création de POLE EMPLOI, désormais chargé des missions jusque là dévolues aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation d'assurance-chômage opposant un agent public privé de son emploi à une collectivité territoriale assurant elle-même la charge et la gestion de ces prestations, ainsi que les litiges de même nature opposant un tel agent à une Assedic dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation, relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire était en revanche compétente pour connaître de ceux de ces litiges opposant à une Assedic l'agent d'une collectivité territoriale ayant adhéré au régime d'assurance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que M.B..., agent non titulaire de la commune de Draguignan jusqu'au mois de mai 2009, a été licencié le 6 septembre 2009 de l'emploi salarié qu'il occupait dans une société privée ; que, par une décision du 2 avril 2010, POLE EMPLOI a refusé de faire droit à la demande dont l'avait saisi M. B...tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au motif que la charge de cette indemnisation incombait à la commune ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a, à la demande de M.B..., suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à POLE EMPLOI d'indemniser l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Draguignan n'avait pas confié à POLE EMPLOI la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, pour les périodes où elle en assumait la charge, et a, par une convention conclue le 30 janvier 2009, adhéré au régime d'assurance-chômage à partir du 1er février 2009 ; qu'il résulte donc de ce qui a été dit ci-dessus que le présent litige, relatif au refus de POLE EMPLOI - et non à celui que lui a par ailleurs opposé la commune de Draguignan - échappe, manifestement, à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, le juge des référés ne pouvait, sans méconnaître les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, y statuer ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de suspension présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ; que cette demande doit donc être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de POLE EMPLOI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par POLE EMPLOI sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...au tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par POLE EMPLOI, POLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à POLE EMPLOI, à POLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et à M. C...B....

Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341748
Date de la décision : 16/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - DIVERS CAS D`ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - GEL DES COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES RÉSULTANT DE L'ARTICLE L - 5312-12 DU CODE DU TRAVAIL - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DES LITIGES RELATIFS À L'ASSURANCE-CHÔMAGE OPPOSANT UN AGENT PUBLIC À UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE AYANT ADHÉRÉ AU RÉGIME D'ASSURANCE [RJ1].

17-03-01-02-05 En vertu de l'article L. 5312-12 du code du travail, la réforme de l'organisation du service de l'emploi résultant de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 (substitution de Pôle emploi à l'ANPE et aux Assedic) s'est faite à répartition des compétences juridictionnelles constante. Avant la réforme, les litiges relatifs à l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance chômage ou à son versement entre une Assedic et un agent public d'une collectivité territoriale ayant adhéré au régime d'assurance relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire. Il en va donc de même, désormais, de ceux des litiges opposant à Pôle emploi l'agent d'une collectivité publique qui n'assure pas elle-même l'assurance chômage, n'a pas confié à Pôle emploi la gestion de cette assurance, mais a adhéré au régime d'assurance-chômage.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DES LITIGES RELATIFS À L'ASSURANCE-CHÔMAGE OPPOSANT UN AGENT PUBLIC À UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE AYANT ADHÉRÉ AU RÉGIME D'ASSURANCE - GEL DES COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES RÉSULTANT DE L'ARTICLE L - 5312-12 DU CODE DU TRAVAIL - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].

66-10-02 En vertu de l'article L. 5312-12 du code du travail, la réforme de l'organisation du service de l'emploi résultant de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 (substitution de Pôle emploi à l'ANPE et aux Assedic) s'est faite à répartition des compétences juridictionnelles constante. Avant la réforme, les litiges relatifs à l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance chômage ou à son versement entre une Assedic et un agent public d'une collectivité territoriale ayant adhéré au régime d'assurance relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire. Il en va donc de même, désormais, de ceux des litiges opposant à Pôle emploi l'agent d'une collectivité publique qui n'assure pas elle-même l'assurance chômage, n'a pas confié à Pôle emploi la gestion de cette assurance, mais a adhéré au régime d'assurance-chômage.

TRAVAIL ET EMPLOI - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DES LITIGES RELATIFS À L'ASSURANCE-CHÔMAGE OPPOSANT UN AGENT PUBLIC À UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE AYANT ADHÉRÉ AU RÉGIME D'ASSURANCE - GEL DES COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES RÉSULTANT DE L'ARTICLE L - 5312-12 DU CODE DU TRAVAIL - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].

66-11-001-01 En vertu de l'article L. 5312-12 du code du travail, la réforme de l'organisation du service de l'emploi résultant de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 (substitution de Pôle emploi à l'ANPE et aux Assedic) s'est faite à répartition des compétences juridictionnelles constante. Avant la réforme, les litiges relatifs à l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance chômage ou à son versement entre une Assedic et un agent public d'une collectivité territoriale ayant adhéré au régime d'assurance relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire. Il en va donc de même, désormais, de ceux des litiges opposant à Pôle emploi l'agent d'une collectivité publique qui n'assure pas elle-même l'assurance chômage, n'a pas confié à Pôle emploi la gestion de cette assurance, mais a adhéré au régime d'assurance-chômage.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la compétence du juge judiciaire avant la réforme, CE, 4 février 1972, Catty, n° 81845, T. p. 1242.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2011, n° 341748
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341748.20110216
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