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16/02/2011 | FRANCE | N°341755

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 février 2011, 341755


Vu le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Marie-Renée A épouse C, demeurant ... et M. Serge A, demeurant ... ; Mme C et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 090842 du 29 avril 2010 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision n° 056297 du 9 mars 2009 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1999 par laquelle la commission d'admission à l'a

ide sociale de Lapalisse a décidé la récupération de 8 009,11 euros co...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Marie-Renée A épouse C, demeurant ... et M. Serge A, demeurant ... ; Mme C et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 090842 du 29 avril 2010 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision n° 056297 du 9 mars 2009 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1999 par laquelle la commission d'admission à l'aide sociale de Lapalisse a décidé la récupération de 8 009,11 euros contre la succession de M. Pierre D, d'autre part, décidé que le montant de la récupération contre cette succession s'élevait pour Mme C, en proportion de ses droits sur la succession, déduction faite de la somme de 4 344,00 francs, soit 662,20 euros, de l'actif net déclaré le 12 décembre 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et d'accorder la décharge des frais de poursuite du trésor public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; / 3° Contre le légataire. / En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. ; que doivent notamment être déduits de l'actif net successoral, dans la limite duquel le recours en récupération s'exerce, les frais funéraires, lorsque ceux-ci ne présentent pas un caractère excessif ;

Considérant que, pour déduire du montant réel des frais funéraires dus au titre des obsèques de M. Pierre D la somme forfaitaire de 6 000 francs, la commission centrale d'aide sociale a estimé que ce montant figurait sur la déclaration de succession du 12 décembre 1996 ; que, ce faisant, elle a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 29 avril 2010 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Renée A épouse C, à M. Serge A, au département de l'Allier et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341755
Date de la décision : 16/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2011, n° 341755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341755.20110216
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