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18/02/2011 | FRANCE | N°318234

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 février 2011, 318234


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59000) ; représentée par sa présidente ; LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01636 du 14 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société de gestion hôtelière MDC dirigées contre les

arrêtés des 16 octobre 2003 et 24 mai 2004 par lesquels le préfet du Nord ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59000) ; représentée par sa présidente ; LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01636 du 14 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société de gestion hôtelière MDC dirigées contre les arrêtés des 16 octobre 2003 et 24 mai 2004 par lesquels le préfet du Nord a respectivement autorisé la communauté urbaine de Lille à exploiter une déchetterie rue Jean-Charles Borda, à Lille, et prononcé l'abrogation du précédent arrêté, tout en autorisant de nouveau la communauté urbaine de Lille à exploiter une déchetterie à la même adresse ;

2°) de mettre à la charge de la société de gestion hôtelière MDC le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement que sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 ; que l'article 17 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifié à l'article R. 512-28 du même code, prévoit que l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection de ces intérêts ; que, selon l'article 18 du même décret, repris à l'article R. 512-31, des arrêtés complémentaires, pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 du même décret, repris à l'article R. 512-38 : " L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 octobre 2003, le préfet du Nord a autorisé la communauté urbaine de Lille, devenue LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, à exploiter une déchetterie aménagée pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public à Lille, rue Charles Borda ; que, sur les recommandations d'un rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, et eu égard à la nécessité d'imposer à l'exploitant certaines prescriptions issues d'arrêtés ministériels du 7 septembre 1999, ainsi que de tenir compte des dispositions, entrées en vigueur après cette autorisation, d'un arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine, le préfet a, par un nouvel arrêté en date du 24 mai 2004, abrogé son arrêté précédent du 16 octobre 2003 et l'a remplacé par des dispositions nouvelles, ayant pour objet d'autoriser une installation ayant des caractéristiques comparables à celles de l'installation décrite dans l'arrêté précédent ; que le choix du préfet d'édicter un nouvel arrêté plutôt que de prendre un arrêté complémentaire sur la base des dispositions de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977, qui s'est fait en accord avec la pétitionnaire, a procédé de considérations tenant notamment à la lisibilité de sa décision ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société de gestion hôtelière MDC dirigées contre les arrêtés des 16 octobre 2003 et 24 mai 2004, au motif qu'en raison de la caducité prévue par l'article 24 du décret du 21 septembre 1977, le premier arrêté, complété par le second, avait cessé de produire effet à la date à laquelle elle s'est prononcée ;

En ce qui concerne l'arrêté du 16 octobre 2003 :

Considérant que l'arrêté du 24 mai 2004 a abrogé celui du 16 octobre 2003 ; que, de ce seul fait, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 octobre 2003 étaient devenues sans objet ; que ce motif doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie, sur ce point, le dispositif ;

En ce qui concerne l'arrêté du 24 mai 2004 :

Considérant que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société de gestion hôtelière MDC dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2004, la cour administrative d'appel a relevé que ce second arrêté portait sur le même projet de déchetterie que celui ayant fait l'objet du premier arrêté et que les prescriptions supplémentaires figurant dans le second n'étaient pas d'une nature et d'une importance telles que, alors même qu'il prononçait l'abrogation de l'arrêté du 16 octobre 2003, l'arrêté du 24 mai 2004 pût être regardé comme comportant délivrance d'une nouvelle autorisation ; qu'elle en a déduit que l'intervention de ce nouvel arrêté n'avait pu faire courir à nouveau le délai de validité de trois ans prévu à l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 cité ci-dessus et que, la déchetterie en cause ayant été mise en service le 24 mai 2007, l'autorisation litigieuse était ainsi devenue caduque ; qu'en statuant ainsi alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce second arrêté avait abrogé le premier, mettant fin à l'autorisation précédente et en accordant une nouvelle, assortie de prescriptions plus rigoureuses tenant compte d'arrêtés ministériels relatifs à ce type d'installations classées, la cour administrative d'appel a, eu égard aux effets attachés à l'expiration du délai de trois ans à compter de la date de l'autorisation, commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la collectivité requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2004 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 mai 2008 est annulé, en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2004.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, à la société de gestion hôtelière MDC et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318234
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. RÉGIME JURIDIQUE. POUVOIRS DU PRÉFET. MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSÉES AUX TITULAIRES. - EDICTION DE PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES DONNANT LIEU À L'ÉDICTION D'UNE NOUVELLE AUTORISATION - CONSÉQUENCE SUR LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE CADUCITÉ (ART. R. 512-38 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT).

44-02-02-01-02 Lorsque le préfet, au lieu de modifier l'autorisation initiale, délivre une nouvelle autorisation d'exploiter une installation classée en l'assortissant de prescriptions plus rigoureuses, les délais de caducité pour absence d'exploitation ou de mise en service prévus à l'article R. 512-38 du code de l'environnement courrent à compter de cette nouvelle autorisation.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2011, n° 318234
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318234.20110218
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