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18/02/2011 | FRANCE | N°328228

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 février 2011, 328228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2009 et 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DU HAINAUT, dont le siège est 28 avenue de Verdun B.P. 125 à Maubeuge (59602), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE COTE-D'AZUR, dont le siège est Parc Tertiaire Valgora Bâtiment 7 à La Valette (83160), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 25, rue du Louvre à Paris (75001), le SYNDICAT CGT D

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2009 et 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DU HAINAUT, dont le siège est 28 avenue de Verdun B.P. 125 à Maubeuge (59602), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE COTE-D'AZUR, dont le siège est Parc Tertiaire Valgora Bâtiment 7 à La Valette (83160), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 25, rue du Louvre à Paris (75001), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, dont le siège est 63, rue de Breteuil à Breteuil (13006), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES, dont le siège est 2, avenue Jean Rieux 1er étage à Toulouse (31500), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège est 17, rue du Transvaal à Dijon (21000), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, dont le siège est 29, Place de la Chambre à Metz (57000), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE, dont le siège est 1, rue Luzel BP 1559 à Quimper Cedex (29105), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège est Tour Caisse d'Epargne 42, boulevard Eugène Déruelle à Lyon (69003), le SYNDICAT DU PERSONNEL BANQUE-ASSURANCES CGT AUVERGNE LIMOUSIN, dont le siège est 49, boulevard de Courtais à Montluçon (03100), le SYNDICAT CGT DES AGENTS DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, dont le siège est 17, rue des Frères Ponchardier à Saint-etienne (42000), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU GROUPE BANQUE PALATINE, dont le siège est 10, avenue du Val de Fontenay à Fontenay-sous-bois (94120), M. Jean-Paul C, demeurant ..., Mme Catherine A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) n'a pas déclaré incompatible avec l'agrément précédemment délivré à ces établissements, la nomination de M. François D en qualité de président du directoire de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance et de directeur général de la Banque Fédérale des Banques Populaires ;

2°) d'ordonner à l'administration de produire la déclaration au CECEI et la réponse qui a été faite ;

3°) de leur allouer la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse, Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DU HAINAUT et autres et de la SCP Delvolve, Delvolve, avocat du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse, Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DU HAINAUT et autres et à la SCP Delvolve, Delvolve, avocat du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (...) Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement du 20 décembre 1996 du Comité de la réglementation bancaire et financière : La désignation de toute nouvelle personne appelée (...) à assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité d'une entreprise assujettie doit être immédiatement déclarée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette déclaration est accompagnée de tous éléments permettant d'apprécier l'honorabilité et l'expérience de la personne concernée (...) lorsque l'entreprise assujettie est un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose également d'un délai d'un mois, à compter soit de la déclaration qui lui est faite en application de l'alinéa premier du présent article, soit de l'échéance du terme visé au second alinéa dudit article, pour faire savoir au déclarant que la désignation n'est pas compatible avec l'agrément précédemment délivré ;

Considérant que la délibération du 18 mars 2009 par laquelle, en application de ces dispositions, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a fait savoir que la désignation de M. D pour exercer les fonctions de directeur général de la Banque fédérale des banques populaires et de président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne était compatible avec l'agrément des établissements concernés, ne porte, par elle-même, aucune atteinte aux droits ou prérogatives des agents de ces établissements, non plus qu'aux intérêts que les syndicats requérants ont vocation à défendre ; que les requérants ne sont, par suite, pas recevables à en demander l'annulation ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles qu'ils présentent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par M. D ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DU HAINAUT et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DU HAINAUT, premier requérant nommé, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à l'Autorité de contrôle prudentiel et à M. François D.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2011, n° 328228
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 18/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328228
Numéro NOR : CETATEXT000023604414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-18;328228 ?
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