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18/02/2011 | FRANCE | N°330349

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 février 2011, 330349


Vu, 1° sous le n° 330349, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal F, demeurant 31, rue des Fossés du Château à Dourdan (91410), M. Léopold B, demeurant ..., M. Alain L, demeurant ..., M. Jean-Yves H, demeurant ..., M. Pascal J, demeurant ..., M. Philippe D, demeurant au ..., M. Jean-Pierre M, demeurant ..., M. Yves A, demeurant ..., M. Dominique G, demeurant ..., M. Thierry K, demeurant ..., M. Joël I, demeurant ..., M. Frédéric N, demeurant ..., M. Pierre C,

demeurant ..., M. Philippe E, demeurant ... et par le SYNDICAT ...

Vu, 1° sous le n° 330349, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal F, demeurant 31, rue des Fossés du Château à Dourdan (91410), M. Léopold B, demeurant ..., M. Alain L, demeurant ..., M. Jean-Yves H, demeurant ..., M. Pascal J, demeurant ..., M. Philippe D, demeurant au ..., M. Jean-Pierre M, demeurant ..., M. Yves A, demeurant ..., M. Dominique G, demeurant ..., M. Thierry K, demeurant ..., M. Joël I, demeurant ..., M. Frédéric N, demeurant ..., M. Pierre C, demeurant ..., M. Philippe E, demeurant ... et par le SYNDICAT DES VERIFICATEURS, dont le siège est c/o M. Philippe Q demeurant ... ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la culture à leur demande du 4 mai 2009 tendant, d'une part, à la régularisation de leur situation statutaire et, d'autre part, au retrait de la décision de mettre fin au régime des vérificateurs des monuments historiques, ainsi que cette dernière décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 330350, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2009 et 16 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal F et par les mêmes autres requérants que sous le n° 330349 ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2011, présentée par M. F et autres ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 330349 et 330350 présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de mettre fin au régime des vérificateurs des monuments historiques et le refus de régulariser leur situation :

En ce qui concerne la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de ces conclusions :

Considérant qu'il ressort des termes des mémoires présentés devant le Conseil d'Etat que les requérants entendent contester la légalité non des courriers adressés à chacun d'eux le 19 février 2009 par le ministre de la culture, mais de la décision réglementaire, révélée par ces courriers, de mettre fin au régime des vérificateurs des monuments historiques ; que contrairement à ce que soutient le ministre, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une telle décision ;

En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :

Considérant que le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, qui doit être regardé comme régissant le recrutement et l'activité des vérificateurs des monuments historiques, a prévu que ces derniers sont nommés par arrêtés ministériels à des emplois permanents, qu'ils occupent normalement jusqu'à la limite d'âge, avec pour mission de concourir de façon permanente au service public de l'entretien, de la conservation et de la construction de bâtiments faisant l'objet d'une protection particulière ; que leur nomination à un tel emploi comporte nécessairement leur titularisation dans le grade unique que comprend le corps que ce décret institue ; que, ce faisant, et nonobstant la forme particulière de la rémunération des vérificateurs, empruntée aux usages de la profession, ou la circonstance qu'ils ont la faculté, en dehors de leurs fonctions publiques, d'avoir une clientèle privée, le décret du 22 mars 1908 a conféré à ces derniers qualité de fonctionnaire ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires indique que cette loi s'applique, notamment, " aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat " ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, celle-ci s'applique " aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi du 11 janvier 1984 : " Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi. / Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des statuts particuliers qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires sont prises par décret " ; que, selon l'article 10 de cette loi : " En ce qui concerne les membres (...) des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer (...) " ; qu'enfin, l'article 93 de la même loi dispose que : " Les statuts particuliers pris en application du présent titre doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication. / Les dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à la date d'entrée en vigueur des titres II et III du statut général le demeurent jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de celui-ci " ;

Considérant que le corps des vérificateurs des monuments historiques, qui est un corps à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, a, en l'absence d'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des articles 8 et 10 de cette loi, continué à être régi, à titre provisoire, par le décret du 22 mars 1908, dérogeant à certaines dispositions du statut général ; qu'il résulte des dispositions de l'article 93 de la même loi que le pouvoir réglementaire était tenu, dans un délai raisonnable à compter de la publication de ces dispositions, de régulariser la situation des fonctionnaires du corps des vérificateurs au regard de cette loi soit, s'il entendait maintenir ce corps de fonctionnaires, en édictant un statut particulier pris en application de ses articles 8 et 10 soit, s'il entendait supprimer ce corps au motif que les emplois le composant ne remplissaient pas l'ensemble des conditions posées à l'article 2 de la même loi, en fusionnant ce corps avec un autre corps de fonctionnaires régi par un tel statut ou en le mettant en extinction ;

Considérant qu'en opposant un refus à la demande du 4 mai 2009 tendant à l'édiction d'un statut particulier du corps des vérificateurs des monuments historiques sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984, tout en décidant de mettre fin à leur régime sans mettre en oeuvre les mesures décrites ci-dessus, le ministre a méconnu l'exigence de régulariser, dans un délai raisonnable à compter de la publication de la même loi, la situation des fonctionnaires de ce corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F et autres sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 330349, à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la culture à leur demande de régularisation de la situation statutaire des vérificateurs des monuments historiques et de retrait de la décision, révélée par les courriers du 19 février 2009, de mettre fin à leur régime, ainsi que de cette dernière décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 22 juin 2009 :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions qu'ils invoquent de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984, qui disposaient, dans leur rédaction alors applicable, que le Conseil supérieur de la fonction publique " connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi, soit par le Premier ministre, soit à la demande du tiers de ses membres ", n'imposaient pas la saisine pour avis de ce conseil, préalablement à l'édiction du décret du 22 juin 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des visas du décret attaqué, dont il n'est pas soutenu qu'ils seraient entachés d'inexactitude, qu'il a été pris après avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine, consulté le 18 décembre 2008 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute de consultation de ce comité manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient " ; que l'article 69 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : " Hormis le cas d'abandon de poste, (...) les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation " ;

Considérant que, par lui-même, l'article 7 du décret litigieux, qui se borne à définir la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur les immeubles classés et à détailler les missions qui incombent au maître d'oeuvre dans ce cadre, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de procéder à la suppression des emplois de vérificateurs des monuments historiques ou au licenciement de ces derniers ; qu'il en va de même de l'article 15 de ce décret, qui procède à l'abrogation du décret du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs, quand bien même il emporterait nécessairement l'abrogation des dispositions de l'arrêté du 30 juin 1987, pris pour l'application de ce décret, qui déterminent la répartition des compétences entre architectes en chef des monuments historiques et vérificateurs de monuments historiques, dès lors notamment que demeure en vigueur le décret du 22 mars 1908 portant statut des vérificateurs ; qu'ainsi ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés de ce que les articles 7 et 15 du décret attaqué méconnaîtraient les articles 12 de la loi du 13 juillet 1983 et 69 de la loi du 11 janvier 1984, faute de respecter les conditions mises par ces articles à la suppression d'emplois ou au licenciement de fonctionnaires ;

Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication aux conclusions dirigées contre le décret du 22 juin 2009, les requérants ne sont pas fondés à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F et autres de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le refus du ministre de la culture et de la communication de régulariser la situation des vérificateurs des monuments historiques et de retirer la décision de mettre fin au régime des vérificateurs des monuments historiques, ainsi que cette dernière décision, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. F et autres la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal F, à M. Léopold B, à M. Alain L, à M. Jean-Yves H, à M. Pascal J, à M. Philippe D, à M. Jean-Pierre M, à M. Yves A, à M. Dominique G, à M. Thierry K, à M. Joël I, à M. Frédéric N, à M. Pierre C, à M. Philippe E, au SYNDICAT DES VERIFICATEURS, au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE - VÉRIFICATEURS DES MONUMENTS HISTORIQUES [RJ1].

36-01-02 Le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, qui doit être regardé comme régissant le recrutement et l'activité des vérificateurs des monuments historiques, a prévu que ces derniers sont nommés par arrêtés ministériels à des emplois permanents, qu'ils occupent normalement jusqu'à la limite d'âge, avec pour mission de concourir de façon permanente au service public de l'entretien, de la conservation et de la construction de bâtiments faisant l'objet d'une protection particulière. Leur nomination à un tel emploi comporte nécessairement leur titularisation dans le grade unique que comprend le corps que ce décret institue. Par suite, nonobstant la forme particulière de la rémunération des vérificateurs, empruntée aux usages de la profession, ou la circonstance qu'ils ont la faculté, en dehors de leurs fonctions publiques, d'avoir une clientèle privée, le décret du 22 mars 1908 a conféré à ces derniers qualité de fonctionnaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CORPS À CARACTÈRE TECHNIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 - HYPOTHÈSE DANS LAQUELLE LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE S'EST ABSTENU DE PRENDRE UN DÉCRET PORTANT STATUT PARTICULIER - CONSÉQUENCES - 1) TEXTE APPLICABLE APRÈS L'INTERVENTION DE LA LOI - FAUTE DE DÉCRET - 2) OBLIGATIONS PESANT SUR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE.

36-07 1) Un corps à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, continue, en l'absence d'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des articles 8 et 10 de cette loi, à être régi, à titre provisoire, par les dispositions qui l'instituent, y compris en ce qu'elles dérogent à certaines dispositions du statut général.,,2) Il résulte des dispositions de l'article 93 de la même loi que le pouvoir réglementaire était tenu, dans un délai raisonnable à compter de la publication de ces dispositions, de régulariser la situation des fonctionnaires de corps à caractère technique au regard de cette loi, soit, s'il entendait maintenir ce corps de fonctionnaires, en édictant un statut particulier pris en application de ses articles 8 et 10 soit, s'il entendait supprimer ce corps au motif que les emplois le composant ne remplissaient pas l'ensemble des conditions posées à l'article 2 de la même loi, en fusionnant ce corps avec un autre corps de fonctionnaires régi par un tel statut ou en le mettant en extinction.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 11 juillet 1975, Sieurs de Gabrielli, Yarmola et Bona, n° 83089, p. 423.


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2011, n° 330349
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 18/02/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330349
Numéro NOR : CETATEXT000023604422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-18;330349 ?
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