Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant...,-),; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 août 2009 par laquelle le consul général de France à Montréal (Canada) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre à ce consul de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés par les dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que le requérant ayant, comme il en avait l'obligation, saisi la commission, le 11 septembre 2009, d'un recours contre la décision de refus opposée le 5 août 2009 par le consul général de France à Montréal à sa demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours ;
Considérant, en premier lieu, que M. B...ne peut utilement invoquer, pour contester le refus de lui délivrer un visa d'entrée en France, ni les dispositions des articles L. 311-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui régissent seulement la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité par M. B..., ressortissant canadien, pour y exploiter une entreprise de peinture et de rénovation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des justifications produites par l'intéressé pour établir la consistance réelle et les perspectives d'avenir de son projet commercial ; que si M. B...se prévaut d'une expérience professionnelle d'artisan indépendant d'une vingtaine d'années, il n'apporte aucune justification de nature à l'établir ; que le ministre relève qu'il ne produit ni engagement de cautionnement, ni attestation de solde créditeur d'un compte ouvert auprès d'un établissement ayant son siège social en France, ni budget pluriannuel ; qu'ainsi, la viabilité financière de son projet n'est pas établie ; qu'en outre, M. B...ne donne aucune indication quant au type de structure qu'il souhaite créer et ne fournit qu'un bail portant sur un local à usage d'habitation ; que, dès lors, en estimant que la réalité du projet commercial n'était pas établie et en refusant, pour ce motif, le visa de long séjour demandé, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.