Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ronald John A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 23 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Washington (Etats-Unis) avait rejeté sa demande de visa de long séjour présenté dans le cadre d'une demande de carte compétences et talents ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour compétences et talents peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable (...) ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité (...) ; que, selon l'article R. 315-6 de ce code : Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon les cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet en tenant compte des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile ; qu'aux termes de l'article R. 315-7 : Les autorités diplomatiques et consulaires délivrent à l'étranger résidant hors de France la carte de séjour portant la mention compétences et talents et un visa de long séjour. Cette carte de séjour est délivrée à l'étranger qui réside en France par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / L'attribution de cette carte vaut autorisation de travail à compter de sa notification ;
Considérant que, si la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent la délivrance des cartes de séjour ne peut en principe être utilement invoquée à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'une décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France, il en va autrement lorsque est en cause le refus de délivrer un visa sollicité dans le cadre d'une demande de carte de séjour compétences et talents formulée sur le fondement des articles L. 315-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 315-7 de ce code, cette carte est délivrée ou refusée à l'étranger résidant hors de France par les autorités diplomatiques et consulaires, en même temps qu'elles statuent sur la demande de visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par M. A, médecin-psychiatre ayant obtenu son diplôme aux Etats-Unis, consiste en une activité de conseil à destination des médecins généralistes exerçant en milieu rural en matière de traitement des troubles mentaux ; que ce projet comporte également la possibilité pour M. A de pratiquer directement la médecine psychiatrique en France ; que la profession de médecin-psychiatre est règlementée ; que l'exercice de la médecine en France par des personnes détentrices d'un diplôme étranger est soumis à certaines conditions fixées par le code de la santé publique ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la délivrance d'une carte de séjour compétences et talents ne permet pas de déroger à ces conditions ; que si, en vertu de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut autoriser individuellement à exercer en France les personnes titulaires d'un diplôme de médecine étranger, M. A ne soutient pas avoir bénéficié d'une telle autorisation préalablement à sa demande de visa ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a, dès lors, pas commis d'illégalité en rejetant le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Washington lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour dans le cadre d'une demande de carte de séjour compétences et talents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ronald John A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.