Vu la requête enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté, par la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES, dont le siège est au 3 avenue de l'Opéra à Paris (75001) représentée par son Président, par M. François A, par Mme Caroline B, Mme Elisabeth C, Mme Isabelle D et M. Jean-Pierre E ; la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux du 14 décembre 2009 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, d'une part, en tant que les avoués près les cours d'appel sont exclus du dispositif qu'il organise et, d'autre part, en tant qu'il donne l'exclusivité de cette communication électronique aux instruments et plate-forme de transmission des données mises au point par le Conseil national des barreaux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ce faisant, le ministre a entendu procéder, non pas à l'abrogation, mais au retrait de son arrêté du 14 décembre 2009 ; que ce retrait est devenu définitif ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué du 14 décembre 2009.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES, à Mme François A, à Mme Caroline B, à Mme Elisabeth C, à Mme Isabelle D, à M. Jean-Pierre E et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.