La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2011 | FRANCE | N°331739

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 février 2011, 331739


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SADEF, dont le siège est 34, rue de Reuilly à Paris (75012) ; la SOCIETE SADEF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés l'Immobilière Castorama et Castorama France l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 4 600 m² d'une surface de vente de 8 500 m² de leur magasin spécialisé dans la vente de produi

ts de bricolage, de jardinage et de décoration, portant sa surface de ven...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SADEF, dont le siège est 34, rue de Reuilly à Paris (75012) ; la SOCIETE SADEF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés l'Immobilière Castorama et Castorama France l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 4 600 m² d'une surface de vente de 8 500 m² de leur magasin spécialisé dans la vente de produits de bricolage, de jardinage et de décoration, portant sa surface de vente totale à 13 100 m², exploité sous l'enseigne Castorama, à Niort (Deux-Sèvres) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et des sociétés l'Immobilière Castorama et Castorama France la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que par la décision attaquée du 16 juin 2009 la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés l'Immobilière Castorama et Castorama France l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 4 600 m² d'une surface de vente de 8 500 m² de leur magasin spécialisé dans la vente de produits de bricolage, de jardinage et de décoration situé à Niort (Deux Sèvres), portant sa surface de vente totale à 13 100 m², ; que la SOCIETE SADEF demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société l'Immobilière Castorama ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE SADEF ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 16 juin 2009 de la commission nationale, qui s'est entièrement substituée à celle de la commission départementale en date du 9 février 2009, des irrégularités dont aurait été entachée la procédure suivie par la commission départementale ;

Considérant, en troisième lieu, que le recours formé devant la commission nationale constitue un recours hiérarchique à l'encontre de la décision administrative de la commission départementale et n'est, dès lors, pas formé devant une juridiction ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense afin que ceux-ci puissent y répondre ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission nationale doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce : I. - Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires ont correctement délimité une zone de chalandise de 40 minutes en se fondant sur une étude des règlements d'achats effectués par la clientèle actuelle du magasin ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 752-7 du code de commerce : La demande est accompagnée (...) / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; (...) ; que le dossier de demande d'autorisation, qui a été complété à la demande de la commission départementale, mentionnait la population de l'ensemble de la zone de chalandise et de chacune des communes la composant, à partir des recensements réalisés par l'Insee en 1990, 1999 et 2006, ainsi que les taux d'évolution entre chacun de ces recensements ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de commerce manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SADEF, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations relatives aux flux de voitures particulières et aux véhicules de livraison ainsi que les données relatives à la gestion de l'espace, aux consommations énergétiques et à la pollution contenues dans le dossier aient été inexactes ou insuffisantes au regard des prescriptions du II de l'article R. 752-7 du code de commerce ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux données de l'espèce et notamment au fait que le projet d'extension litigieux avait pour objectif principal de moderniser l'espace de vente, la commission nationale n'a commis ni une erreur d'appréciation ni une erreur de droit en estimant que ce projet apporterait une amélioration du confort d'achat des consommateurs ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté, qui constitue une extension de la surface de vente du magasin existant par transformation de sa zone de stockage, pourrait entraîner des flux supplémentaires de véhicules susceptibles de provoquer une saturation du trafic routier ; qu'aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, d'établir que la commission nationale aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que ce projet participerait à l'animation de la vie urbaine et serait réalisé dans la continuité de l'architecture existante ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SADEF n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société L'immobilière Castorama et de la société Castorama France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la SOCIETE SADEF au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SADEF le versement à la société L'immobilière Castorama de la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par elles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de la SOCIETE SADEF est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SADEF versera à la société L'immobilière Castorama la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SADEF, à la société L'immobilière Castorama, à la société Castorama France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331739
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2011, n° 331739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331739.20110221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award