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21/02/2011 | FRANCE | N°336162

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 février 2011, 336162


Vu 1°), sous le n° 336162, l'ordonnance n° 09BX02978 du 22 janvier 2010, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour Mme Léone A ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme A, demeurant ..., tendant, d'une part, à la rectification pour erreur ma

térielle de l'ordonnance n° 09BX02289 du 10 décembre 2009 par laquelle ...

Vu 1°), sous le n° 336162, l'ordonnance n° 09BX02978 du 22 janvier 2010, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour Mme Léone A ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme A, demeurant ..., tendant, d'une part, à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 09BX02289 du 10 décembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de cette cour a rejeté son appel contre l'ordonnance n° 0701121 du 15 juin 2009 du président du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant comme tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2007 du recteur de l'académie de la Guadeloupe prononçant son licenciement et, d'autre part, à ce qu'il soit statué de nouveau sur son appel après lui avoir imparti un délai pour déposer un mémoire complémentaire ;

Vu 2°), sous le n° 337390, le pourvoi, enregistré le 9 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Léone A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09BX02289 du 10 décembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0701121 du 15 juin 2009 du président du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant comme tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2007 du recteur de l'académie de la Guadeloupe prononçant son licenciement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour Mme A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A,

Considérant que le pourvoi en cassation et la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme A sont dirigés contre la même ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi en cassation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...). ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas été signée par son auteur, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette ordonnance que, pour rejeter la requête présentée par Mme A à fin d'annulation de l'ordonnance du 15 juin 2009 du président du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant comme tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2007 du recteur de l'académie de la Guadeloupe prononçant son licenciement, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir énoncé les dispositions rappelées ci-dessus du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, puis celles du dernier alinéa du même article permettant aux présidents des formations de jugement des cours de rejeter, par ordonnance, les appels formés contre certaines ordonnances des présidents de tribunaux, a considéré qu'aucun des moyens d'appel invoqués par Mme A ne permettait d'infirmer l'ordonnance attaquée ;

Considérant que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux pouvait fonder sa décision sur les seules dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, lesquelles ne lui faisaient pas obligation, avant de rejeter par ordonnance l'appel formé par Mme A contre l'ordonnance d'irrecevabilité du président du tribunal administratif de Basse-Terre, d'attendre que celle-ci ait produit le mémoire complémentaire qu'elle avait annoncé, ni de la mettre en demeure de le faire ; que la référence, dans l'ordonnance attaquée, aux dispositions du 7° du même article présente un caractère surabondant ; que, par suite, les moyens du pourvoi tirés, d'une part, de ce que ce magistrat aurait méconnu la procédure prévue par ces dernières dispositions en n'attendant pas la production du mémoire complémentaire annoncé et, partant, violé les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, qu'il aurait fait une inexacte application du même 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative à la faveur d'une dénaturation des moyens dont il était saisi, sont inopérants ;

Considérant qu'en retenant, après avoir analysé dans les visas de son ordonnance ceux des moyens de la requête de Mme A contestant la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance du premier juge, qu'aucun de ces moyens ne permettait d'infirmer cette dernière, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a suffisamment motivé sa décision et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'erreur matérielle invoquée par Mme A à l'appui de sa demande de rectification, tirée de ce que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait omis de prendre en compte l'annonce, dans sa requête sommaire, d'un mémoire complémentaire, procède d'une appréciation d'ordre juridique, que la requérante n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, que cette requête doit donc être rejetée en vertu de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 336162 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le pourvoi n° 337390 de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Léone A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336162
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2011, n° 336162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336162.20110221
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