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21/02/2011 | FRANCE | N°340032

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 février 2011, 340032


Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00011 du 30 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a, d'une part, confirmé le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente Maritime accordant à M. Jacques A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air, en fonction de l'indice

afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nati...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00011 du 30 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a, d'une part, confirmé le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente Maritime accordant à M. Jacques A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale et, d'autre part, dit que cette revalorisation porterait sur l'année au cours de laquelle M. A avait présenté sa demande préalable ainsi que sur les trois années antérieures ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit s'analyser comme une demande de révision de pension au sens des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de ces dispositions combinées à celles des articles L. 24 et L. 79 du même code ainsi qu'à celles de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, que, passé le délai de six mois offert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander la révision de cette dernière que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78, tenant à une erreur matérielle lors de la liquidation de la pension ou au caractère inexact des énonciations des actes ou pièces au vu desquels a été pris l'arrêté de concession en ce qui concerne, soit le grade du pensionné, soit l'état de ses services, soit son état civil ou sa situation de famille, soit, enfin, son droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ;

Considérant, d'autre part, que le principe général selon lequel les jugements doivent être motivés, qui est expressément rappelé à l'article 10 du décret du 20 février 1959 s'agissant des décisions des tribunaux départementaux des pensions et, par référence à cet article, à l'article 11 du même décret s'agissant de la procédure suivie devant les cours régionales des pensions, impose aux juridictions des pensions de répondre aux moyens dont elles sont saisies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Poitiers que le commissaire du gouvernement avait fait valoir dans ses conclusions que la demande présentée par M. A, adjudant-chef de l'armée de l'air retraité, tendant à la revalorisation de sa pension d'invalidité en fonction de l'indice reconnu aux personnels de grade équivalent de la marine nationale, était irrecevable dès lors qu'elle n'entrait pas dans l'un des cas, prévus à l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans lesquels la révision d'une telle pension peut être sollicitée sans condition de délai ; que ce moyen n'était pas inopérant dès lors, d'une part, que la demande de revalorisation présentée par M. A devait nécessairement, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, être analysée en une demande de révision de pension au sens des dispositions de cet article L. 78 et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des motifs de sa décision que la cour régionale des pensions ait estimé qu'eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, M. A demeurait, en tout état de cause, recevable à solliciter la révision de cette dernière pour quelque motif que ce soit ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que la demande présentée par M. A, dès lors qu'elle tendait à voir revaloriser sa pension militaire d'invalidité, ne saurait être affectée d'une quelconque forclusion , sans répondre expressément au moyen tiré de ce que cette demande n'entrait dans aucun des cas prévus à l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 30 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Limoges.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jacques A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340032
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2011, n° 340032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340032.20110221
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