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21/02/2011 | FRANCE | N°345858

France | France, Conseil d'État, 21 février 2011, 345858


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL ENCASSOU, le GAEC DES BREUILS, M. A, l'EARL DE HOUCHAS, M. B, la SARL JAPADE, la SARL 2A2C, la SARL LES LANDES et M. C, élisant domicile chez Maître Jean-Michel Croels, 99, route d'Espagne, BP 13642, à Toulouse (31036) ; la SARL ENCASSOU et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010

suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certai...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL ENCASSOU, le GAEC DES BREUILS, M. A, l'EARL DE HOUCHAS, M. B, la SARL JAPADE, la SARL 2A2C, la SARL LES LANDES et M. C, élisant domicile chez Maître Jean-Michel Croels, 99, route d'Espagne, BP 13642, à Toulouse (31036) ; la SARL ENCASSOU et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret remet en cause la réalisation de nombreux projets et rendra nécessaires des frais d'étude supplémentaires ainsi que le dépôt de nouveaux contrats de rachat ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il viole les principes de non rétroactivité de la réglementation économique et d'égalité ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; que l'administration s'est livrée à un détournement de pouvoir ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SARL ENCASSOU et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'en vue de favoriser le développement des énergies renouvelables et notamment de l'énergie radiative du soleil, la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité institue, d'une part, une obligation d'achat à la charge d'Electricité de France et des entreprises locales de distribution et prévoit, d'autre part, des modalités de tarification incitatives fixées par voie réglementaire ; que le surcoût du tarif d'achat est financé par la contribution au service public de l'électricité, par l'intermédiaire d'un fonds de péréquation alimenté par chaque consommateur lors du paiement de ses factures d'électricité ; que l'article 10 de cette loi prévoit que sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à cet article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements ; qu'en application de ces dispositions, le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; que les articles 2, 3 et 4 de ce décret excluent de cette mesure de suspension certaines installations de petite taille ainsi que les demandes de raccordement en cours d'instruction ayant atteint un stade avancé, caractérisé par l'acceptation par le producteur de la proposition technique et financière de raccordement au réseau émise par le gestionnaire de ce réseau ; que l'article 5 du décret prévoit qu'à l'issue de la période de suspension, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ;

Considérant que, pour justifier d'une situation d'urgence, la SARL ENCASSOU et autres, qui ont déposé des projets d'exploitation d'installations photovoltaïques, soutiennent que le décret contesté remet en cause la réalisation de nombreux projets et rendra nécessaires des frais d'étude supplémentaires ainsi que le dépôt de nouveaux contrats de rachat ; que toutefois les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes sur les coûts exposés et sur les conséquences, en matière de résultats, des pertes financières et des surcoûts allégués ; que dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de la SARL ENCASSOU et autres, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL ENCASSOU et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ENCASSOU, au GAEC DES BREUILS, à M. A, à l'EARL DE HOUCHAS, à M. STEVIANO, à la SARL JAPADE, à la SARL 2A2C, à la SARL LES LANDES et à M. C.

Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 345858
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2011, n° 345858
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345858.20110221
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