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21/02/2011 | FRANCE | N°346843

France | France, Conseil d'État, 21 février 2011, 346843


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sacha A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet que le Premier ministre a opposée à sa demande d'abrogation des dispositions de l'article 118 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'a

brogation de ces dispositions en tant qu'elles prévoient une incompatibilité q...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sacha A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet que le Premier ministre a opposée à sa demande d'abrogation des dispositions de l'article 118 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'abrogation de ces dispositions en tant qu'elles prévoient une incompatibilité qui va au-delà de la région et ses établissements publics ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son installation en qualité de conseiller régional de Midi-Pyrénées, lors de la prochaine réunion du conseil régional le 28 février 2011, entraîne l'application immédiate des incompatibilités prévues par l'article 118 du décret contesté ; que la situation d'urgence est également caractérisée d'une part, par l'impact économique sur son activité et, d'autre part, par l'exigence d'une bonne administration de la justice ; qu'il existe une atteinte grave à la liberté du commerce et d'industrie, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'exercice du mandat électif ; que le décret contesté crée une limite à l'exercice du mandat électif qui ne pourrait être décidée que par le législateur ; que le caractère général de l'incompatibilité, instaurée par les dispositions de l'article 118 du décret litigieux, qui interdit d'exercer la profession d'avocat à l'encontre de l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissement publics, méconnaît le principe de proportionnalité et le principe d'égalité ;

Vu le décret contesté n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que l'article 118 du décret du 27 novembre 1991 dispose que : L'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ou de membre de l'assemblée de Corse ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements publics de ces collectivités territoriales ; que M. Briand demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande d'abrogation de ces dispositions et d'enjoindre au Premier ministre de les abroger ;

Considérant que l'application des dispositions réglementaires critiquées par M. A, qui sont en vigueur depuis la publication du décret du 27 novembre 1991, n'est pas de nature à faire apparaître une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, si M. A, candidat aux élections régionales qui se sont déroulées en mars 2010, et qui exerce la profession d'avocat, fait valoir qu'il sera appelé à siéger au conseil régional de la région Midi-Pyrénées à compter du 28 février 2011, en remplacement d'un élu de sa liste démissionnaire, il n'a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat du refus implicite d'abroger les dispositions litigieuses que le 18 février 2011, alors qu'il avait toute possibilité, s'il s'y croyait fondé, de les critiquer et d'en demander le cas échéant l'abrogation en temps utile et en toute hypothèse depuis qu'il a décidé d'être candidat aux élections régionales qui se sont déroulées en mars 2010 ; que l'urgence particulière exigée pour la mise en oeuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut dès lors être retenue ; que la requête de M. A doit, en conséquence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sacha A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 346843
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2011, n° 346843
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346843.20110221
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