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23/02/2011 | FRANCE | N°322924

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 février 2011, 322924


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2008 et 3 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC LIDL, dont le siège est 35, rue Charles Péguy à Strasbourg (67200) ; la SNC LIDL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06MA02480 du 3 octobre 2008 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de MM. H

ervé C et Serge B, l'arrêté du 27 août 2007 du maire de la commune de S...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2008 et 3 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC LIDL, dont le siège est 35, rue Charles Péguy à Strasbourg (67200) ; la SNC LIDL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06MA02480 du 3 octobre 2008 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de MM. Hervé C et Serge B, l'arrêté du 27 août 2007 du maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence délivrant un permis de construire à M. Jérôme D en vue d'édifier un bâtiment à usage commercial ;

2°) de mettre à la charge de MM. C et B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC LIDL,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC LIDL ;

Considérant que les écritures de MM. B et C, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que les intéressés aient été informés de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à M. D le 27 août 2004 un permis de construire un bâtiment à usage commercial ; que M. D a acquis le 26 mai 2005 le terrain d'assiette du projet, en se réservant la faculté de déclarer command, puis déclaré que cette vente avait été faite pour la compte de la SNC LIDL, laquelle a accepté la déclaration ; que, par jugement du 29 juin 2006, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, admis l'intervention de la SNC LIDL en défense du recours formé contre le permis de construire, d'autre part, annulé le permis de construire ; que, par une ordonnance du 3 octobre 2008, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable l'appel formé contre ce jugement par la SNC LIDL, au motif qu'elle était dépourvue d'intérêt pour interjeter appel ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ne pouvait, sans erreur de qualification, juger que la SNC LIDL ne justifiait pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ce jugement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle était devenue, à la date à laquelle le jugement a été rendu, propriétaire des terrains d'assiette du projet et qu'elle devait exploiter le bâtiment à usage commercial objet du permis de construire dont le jugement contesté prononçait l'annulation ; que la SNC LIDL est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative que lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire dont le jugement prononce l'annulation a été obtenu par M. D pour la construction d'un bâtiment à usage commercial sur un terrain dont la SNC LIDL était devenue propriétaire après avoir accepté la déclaration de command effectuée par M. D lors de son acquisition ; que la SNC LIDL devait exploiter le bâtiment objet de ce permis ; que, dans ces circonstances, la SNC LIDL, qui a des intérêts concordants avec M. D, doit être regardée comme ayant été représentée par ce dernier dans l'instance ayant abouti au jugement dont elle interjette appel ; que, dès lors, elle n'aurait pas eu qualité, si elle n'était pas intervenue en défense, pour former tierce opposition contre cette décision dont elle n'est, par suite, pas recevable à interjeter appel ; que sa requête présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 octobre 2008 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par la SNC LIDL devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC LIDL, à M. Hervé C, à M. Serge B et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322924
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. RECEVABILITÉ. QUALITÉ POUR FAIRE APPEL. - 1) PERSONNE QUI, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EST RÉGULIÈREMENT INTERVENUE EN DÉFENSE À UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - RECEVABILITÉ DE L'APPEL DU JUGEMENT RENDU CONTRAIREMENT AUX CONCLUSIONS DE SON INTERVENTION LORSQU'ELLE AURAIT EU QUALITÉ, À DÉFAUT D'INTERVENTION DE SA PART, POUR FORMER TIERCE OPPOSITION AU JUGEMENT FAISANT DROIT AU RECOURS - EXISTENCE - 2) PERSONNE REPRÉSENTÉE À L'INSTANCE PAR UNE PERSONNE AYANT DES INTÉRÊTS CONCORDANTS AVEC LES SIENS - RECEVABILITÉ À FORMER TIERCE OPPOSITION CONTRE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE RENDUE À L'ISSUE DE CETTE INSTANCE (ART. R. 832-1 DU CJA) - ABSENCE - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE QUALITÉ POUR FAIRE APPEL.

54-08-01-01-02 1) La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours. En l'espèce, la société justifiait d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement, dès lors qu'elle était devenue, à la date à laquelle le jugement a été rendu, propriétaire des terrains d'assiette du projet et qu'elle devait exploiter le bâtiment à usage commercial objet du permis de construire dont le jugement contesté prononçait l'annulation.,,2) Il résulte des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance. En l'espèce, la société devait être regardée comme ayant été représentée par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens dans l'instance ayant abouti au jugement dont elle interjette appel. Par suite, elle n'aurait pas eu qualité, si elle n'était pas intervenue en défense, pour former tierce opposition contre cette décision. Son appel est donc irrecevable.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 322924
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322924.20110223
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