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23/02/2011 | FRANCE | N°323143

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 323143


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Meddah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Madrid du 11 septembre 2008 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en a...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Meddah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Madrid du 11 septembre 2008 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour rejeter le recours présenté par M. A contre la décision du 11 septembre 2008 du consul général de France à Madrid refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que la demande de visa présentée par l'intéressé auprès des autorités consulaires ne pouvait être instruite faute d'être accompagnée du règlement des frais afférents ;

Considérant que M. A ne justifie pas d'une quittance attestant du paiement des frais de traitement de la demande de visa de long séjour qu'il a présenté ; qu'en l'absence de règlement de ces frais, sa demande de visa ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Meddah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2011, n° 323143
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323143
Numéro NOR : CETATEXT000023663283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-23;323143 ?
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