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23/02/2011 | FRANCE | N°323400

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 323400


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Filipe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à sa fille, Mlle Sala B, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Filipe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à sa fille, Mlle Sala B, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née du silence gardé par celle-ci plus de deux mois après le recours présenté par l'intéressé contre la décision du service consulaire de l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 17 octobre 2008 refusant de délivrer à sa fille, Mlle Sala B, un visa d'entrée et de long séjour en France, laquelle s'est substituée à la décision des autorités consulaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision des services consulaires de l'ambassade de France à Kinshasa doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) ; que, pour confirmer le refus opposé par les autorités consulaires à la demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée par Mlle B, la commission s'est fondée sur ce que l'intéressée ne relevait d'aucune des catégories mentionnées au 8° de l'article L. 314-11 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni les documents produits à l'appui de la demande, dépourvus de caractère authentique, ni les déclarations entachées de contradictions faites par M. A devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne permettent de tenir l'identité de Mlle B et ses liens de filiation avec M. A pour établis ; que l'intéressé, qui s'était déclaré initialement célibataire et sans enfants, a produit, devant les autorités consulaires puis devant le Conseil d'Etat, un acte de naissance daté du 12 février 2002, dressé plus de dix-huit ans après la naissance de Mlle B, ainsi qu'un autre acte de naissance daté du 23 août 2005, transcrit en exécution d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 15 août 2005 du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe sans pour autant verser ce jugement au dossier ; que l'acte de décès de la mère de Mlle B, dont fait état l'intéressé, est entaché de contradictions au regard de la législation congolaise ; qu'ainsi, compte tenu de ces contradictions et incertitudes, les documents produits par M. A ne présentant pas de caractère authentique et n'étant pas de nature à établir la réalité de son lien de filiation avec Mlle B, un tel motif est de nature à justifier légalement la décision attaquée ;

Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi entre le requérant et la jeune fille pour laquelle le visa a été demandé, la commission n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect d'une vie familiale normale de M. A garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Filipe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323400
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 323400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323400.20110223
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