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23/02/2011 | FRANCE | N°323782

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 février 2011, 323782


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2008 et 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, dont le siège est rue Félix Eboué, BP 64 à Pointe-à-Pitre (97152 Cedex) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00416 du 30 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2006 pa

r lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par M. Raymond ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2008 et 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, dont le siège est rue Félix Eboué, BP 64 à Pointe-à-Pitre (97152 Cedex) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00416 du 30 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par M. Raymond A, a, en premier lieu, annulé la décision implicite de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE en tant qu'elle a rejeté la demande de M. A tendant au versement d'une indemnité de panier pour les périodes du 22 septembre 1997 au 1er mars 1999 et du 1er octobre 2000 au 1er juin 2002, en second lieu, condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE à lui verser cette indemnité pour ces mêmes périodes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, agent de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, a demandé le 26 décembre 2002 le versement, en complément de sa rémunération de responsable des agents de sécurité de nuit de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, des arriérés de prime de panier qu'il estimait lui être dus à compter du mois de septembre 1997 ; que, par un jugement du 14 décembre 2006, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le refus implicite opposé par le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE et a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE à verser à M. A la prime de panier pour les périodes du 22 septembre 1997 au 1er mars 1999 et du 1er octobre 2000 au 1er juin 2002 ; que la requérante a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui par un arrêt du 30 septembre 2008 a rejeté sa requête, ainsi que l'appel incident formé par M. A ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE se pourvoit en cassation et M. A forme un pourvoi incident contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté leurs conclusions respectives ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ; que le statut national des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie, établi conformément aux dispositions précitées de la loi du 10 décembre 1952, dispose en son article 15 que : La rémunération mensuelle brute des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est constituée de la rémunération mensuelle indiciaire, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires, des accessoires de rémunération fixes ou variables et du supplément familial défini à l'article 21 ;

Sur le pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE :

Considérant, d'une part, qu'en jugeant qu'était sans incidence sur l'appréciation du droit de M. A à bénéficier d'une prime de panier, la circonstance que ce dernier ait bénéficié d'une indemnité de fonction visant à couvrir les sujétions spécifiques liées à son emploi, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni d'erreur de qualification juridique des faits ; que dès lors, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, d'autre part, que, s'il ressort des dispositions précitées de la loi du 10 décembre 1952 que la commission paritaire nationale chargée d'établir le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie est seule compétente pour fixer les règles de caractère statutaire applicables aux personnels de ces établissements, la prime de panier en cause, instituée par l'article 39 du statut du personnel des services gérés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, doit être regardée comme constituant un accessoire de rémunération ; qu'aucune disposition du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie n'interdisait expressément à la commission paritaire locale de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, compétente en vertu de l'article 11 du statut pour établir, pour l'application des dispositions générales du statut, le règlement intérieur, d'instituer une telle prime ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE était compétente pour instituer une prime de panier au profit de ses agents travaillant la nuit ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions du statut des personnels gérés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE instituant une prime de panier, devaient s'appliquer à M. A, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ; que ces moyens doivent dès lors être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE doit être rejeté ;

Sur le pourvoi incident présenté par M. A :

Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997, le statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie a été étendu à compter du 3 mars 1999 à l'ensemble des personnels des services aéroportuaires et qu'en conséquence M. A a été régi par ce statut à compter de cette date ; que si ce statut ne prévoit pas le versement de primes de panier , dont l'institution relève, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la compétence du règlement intérieur des chambres de commerce et d'industrie, son extension à compter de 1999 n'avait pas pour objet et n'a pu avoir pour effet d'abroger les dispositions relatives aux primes de panier prévues par l'article 39 du règlement intérieur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE ; qu'au surplus, l'entrée en vigueur de ce statut ne pouvait avoir pour effet d'entraîner une baisse de la rémunération globale de M. A, dès lors que son article 53 prévoit que la mise en vigueur du présent statut ne pourra, en aucun cas, être la cause ou l'occasion ni d'une diminution des rémunérations ni d'une compression du personnel en fonctions ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir qu'en jugeant qu'il ne pouvait bénéficier de cette prime pour la période du 2 mars 1999 au 30 septembre 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE n'est, d'une part, pas fondée à soutenir que la prime de responsabilité perçue par M. A aurait dû être requalifiée en prime de panier , dès lors que le règlement qui lui était applicable depuis son recrutement en 1997 jusqu'au 3 mars 1999 prévoyait l'existence de ces deux primes et n'excluait pas que ces deux primes puissent être attribuées cumulativement et, d'autre part, ne saurait invoquer à l'appui de sa requête l'illégalité de la prime de panier instituée, dès lors que le règlement intérieur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE pouvait compétemment instituer une tel accessoire de rémunération ;

Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que M. A est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire pour la période du 2 mars 1999 au 30 septembre 2000, ainsi que l'annulation de la décision implicite du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE lui refusant le versement de cette indemnité pour cette période ; que M. A est également fondé à demander que la somme correspondant au rappel de prime soit majorée des intérêts moratoires afférents au taux légal à compter de la date de sa demande le 26 décembre 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE le versement à M. A de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui pour l'ensemble de la procédure et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE est rejeté.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 septembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions incidentes de M. A tendant au bénéfice de la prime de panier pour la période du 2 mars 1999 au 30 septembre 2000.

Article 3 : La décision implicite du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE refusant le versement de la prime de panier pour la période du 2 mars 1999 au 30 septembre 2000 est annulée.

Article 4 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE est condamnée à verser à M. A le rappel d'indemnité mentionné ci-dessus, augmenté d'intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2002.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 14 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE versera la somme de 3 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE et à M. Raymond A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323782
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - ATTRIBUTIONS - « PRIME DE PANIER » - COMPÉTENCE DE LA CCI POUR INSTITUER UNE TELLE PRIME.

14-06-01-02 S'il ressort des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers que la commission paritaire nationale chargée d'établir le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie (CCI) est seule compétente pour fixer les règles de caractère statutaire applicables aux personnels de ces établissements, la « prime de panier », instituée par l'article 39 du statut du personnel des services gérés par CCI de Pointe-à-Pitre, doit être regardée comme constituant un accessoire de rémunération. Aucune disposition du statut du personnel administratif des CCI n'interdisait expressément à la commission paritaire locale de la CCI de Pointe-à-Pitre, compétente, en vertu de l'article 11 du statut pour établir le règlement intérieur, d'instituer une telle prime.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - « PRIME DE PANIER » - COMPÉTENCE DE LA CCI POUR INSTITUER UNE TELLE PRIME.

36-08-03 S'il ressort des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers que la commission paritaire nationale chargée d'établir le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie (CCI) est seule compétente pour fixer les règles de caractère statutaire applicables aux personnels de ces établissements, la « prime de panier », instituée par l'article 39 du statut du personnel des services gérés par CCI de Pointe-à-Pitre, doit être regardée comme constituant un accessoire de rémunération. Aucune disposition du statut du personnel administratif des CCI n'interdisait expressément à la commission paritaire locale de la CCI de Pointe-à-Pitre, compétente, en vertu de l'article 11 du statut pour établir le règlement intérieur, d'instituer une telle prime.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 323782
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323782.20110223
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