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23/02/2011 | FRANCE | N°324549

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 324549


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision implicite de rejet des autorités consulaires de France à Bangui (République Centrafricaine) saisies par le préfet de l'Hérault de sa demande d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d

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Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision implicite de rejet des autorités consulaires de France à Bangui (République Centrafricaine) saisies par le préfet de l'Hérault de sa demande d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant centrafricain, est entré régulièrement en France en octobre 2003 ; qu'à la suite de son mariage, le 28 avril 2007, avec Mme Mah-Titaua B, ressortissante française, il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; que le 26 juin 2007, dans le cadre de l'instruction de cette demande de titre de séjour, le préfet de l'Hérault a saisi les autorités consulaires de France à Bangui d'une demande de visa, conformément au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'à la suite du silence gardé par les autorités consulaires pendant plus de deux mois sur cette demande, M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de sa demande ; que l'intéressé demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite de la commission rejetant son recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée prises par les autorités diplomatiques et consulaires ; qu'il résulte de ces dispositions que ne relèvent pas de la commission les décisions prises par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que par suite la commission, saisie à tort par M. A d'un recours ayant le caractère d'un recours hiérarchique, était tenue de transmettre ce recours au ministre chargé de l'immigration ; que la décision attaquée par M. A doit donc être regardée comme ayant été prise par ce ministre ; qu'aucune disposition du code de justice administrative ne donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions à fin d'annulation, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au président du tribunal administratif de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2011, n° 324549
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324549
Numéro NOR : CETATEXT000023632358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-23;324549 ?
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