La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2011 | FRANCE | N°325956

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 325956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 29 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 29 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2011, présentée par M. ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que M. A a sollicité des autorités consulaires françaises à Alger la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint de Mme B, de nationalité française, avec laquelle il s'était marié le 22 février 2002 ; que, pour rejeter son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insincérité du mariage du requérant avec Mme B et sur la menace pour l'ordre public qu'il constituait ;

Considérant qu'en principe, les autorités consulaires doivent délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration d'établir que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Considérant que M. A ne démontre pas la réalité d'une communauté de vie avec son épouse après leur mariage, ni l'existence de liens effectifs avec celle-ci et qu'il n'établit pas davantage l'existence de relations épistolaires ou téléphoniques entre les époux depuis sa reconduite à la frontière en 2004 ; qu'en second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative diligentée par le préfet de Haute-Savoie en 2005, que Mme B vit depuis 2004 en concubinage avec une autre personne ; que, dans ces circonstances, en l'absence de toute pièce de nature à accréditer la réalité de l'intention matrimoniale du requérant et de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en regardant leur mariage comme un mariage conclu dans le but exclusif de permettre à M. A de s'établir en France ; qu'eu égard à ce motif, la décision attaquée n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il serait dans l'impossibilité de recevoir en Algérie le suivi et les soins médicaux appropriés à raison des conséquences des blessures dont il est atteint à la suite d'un accident survenu en France et qu'il souhaite, en outre, y entreprendre des démarches en vue de percevoir des indemnités d'accident, ces diverses circonstances ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées par le requérant à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que, pour lui refuser la délivrance du visa sollicité, la commission s'est fondée sur les motifs tirés de l'insincérité de son mariage avec Mme B et de la menace à l'ordre public qu'il constitue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 janvier 2009 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325956
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 325956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325956.20110223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award