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23/02/2011 | FRANCE | N°326288

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 326288


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mohamed A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à M. A un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mohamed A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à M. A un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que si M. et Mme A contestent, dans un mémoire en réplique enregistré le 5 février 2010, une décision du 3 décembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle serait venue confirmer la décision implicite de refus initialement attaquée, l'existence de cette décision expresse ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que, par suite, leur requête ne peut être regardée que comme étant dirigée contre la décision implicite de la commission ;

Considérant que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2008 du consul général de France à Annaba refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources pour financer son séjour en France et, d'autre part, sur la circonstance que la demande de l'intéressé présentait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont fait l'objet, le 20 août 2007, d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 18 décembre 2007, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en ce qu'elle faisait obligation à Mme A de quitter le territoire français ; que M. A, qui a été éloigné à destination de l'Algérie, a interjeté appel de ce jugement ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 9 juillet 2008, a annulé ce jugement ainsi que la décision du 20 août 2007 du préfet du Rhône faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, eu égard à la circonstance particulière que son épouse était sur le point d'accoucher ; qu'ainsi, en refusant d'accorder le visa de court séjour demandé par M. A pour rendre visite à son épouse et à ses cinq enfants, dont deux sont nés en France, la commission a, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure et a méconnu les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de M. et Mme A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. et Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed et Mme Massaouda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2011, n° 326288
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326288
Numéro NOR : CETATEXT000023632361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-23;326288 ?
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