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23/02/2011 | FRANCE | N°326359

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 326359


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mars 2009, 8 janvier 2010 et 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zeynel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté en son nom par Me Leïla Perrimond contre la décision du 1er octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Istanbul lui a refus

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mars 2009, 8 janvier 2010 et 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zeynel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté en son nom par Me Leïla Perrimond contre la décision du 1er octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Istanbul lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, la SCP Monod-Colin, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que la commission a fondé sa décision expresse sur le motif tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A travaille et réside en Turquie avec leurs deux enfants, où se trouve le centre de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que la commission, pour refuser à M. A le visa qu'il sollicite, s'est fondée sur le fait que, d'une part, l'intéressé avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 novembre 1994 assorti d'une interdiction de territoire de cinq ans et que, d'autre part, son frère était entré sur le territoire français en 1989 sous couvert d'un visa de court séjour avant de régulariser sa situation ; qu'en se fondant ainsi sur un risque de détournement de l'objet du visa alors que le visa de long séjour en qualité de travailleur salarié sollicité a pour objet de permettre une installation durable en France, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant que pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de l'inadéquation entre le profil professionnel de l'intéressé et l'emploi pour lequel il postulait ; que, toutefois, cette argumentation n'est présentée qu'au soutien du motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que M. A justifie d'une expérience de quinze mois en tant que modéliste ainsi que d'une formation de dix-huit mois de tailleur retoucheur et qu'il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une proposition de contrat de travail comme modéliste-retoucheur dans la SARL Lili, validée par les services de la direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, en tout état de cause, de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Monod-Colin de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Zeynel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326359
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 326359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326359.20110223
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