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23/02/2011 | FRANCE | N°327338

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 327338


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Anna A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France en Ukraine lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer

le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Anna A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France en Ukraine lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mlle A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance de ressources de l'intéressée pour financer son séjour et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, que ni la présence en France de la mère de Mlle A, ni la circonstance que cette dernière ait sollicité en 2003 la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de mineure scolarisée, qui lui a été refusé, ne suffisent à établir qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle A ne justifie d'aucun revenu régulier, ni d'aucune ressource propre, elle produit une attestation de prise en charge émanant de sa mère ; que celle-ci justifie d'un revenu mensuel moyen de 1 100 euros, lequel présente un caractère suffisamment stable et assuré pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa fille qu'elle s'est engagée à prendre en charge durant son séjour en France ; qu'ainsi en retenant l'absence de ressources suffisantes pour subvenir aux frais occasionnés par son séjour en France, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de Mlle A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mlle A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 février 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2011, n° 327338
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327338
Numéro NOR : CETATEXT000023632364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-23;327338 ?
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