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23/02/2011 | FRANCE | N°328543

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 328543


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadjetou A épouse B, domiciliée chez Caspotel Pouchet, 20, rue Pouchet à Paris (75017) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2009 du consul général de France à Dakar (Sénégal) refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de la

famille d'un réfugié statutaire à son époux, M. Abdoulaye Saïdou C, et à leu...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadjetou A épouse B, domiciliée chez Caspotel Pouchet, 20, rue Pouchet à Paris (75017) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2009 du consul général de France à Dakar (Sénégal) refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire à son époux, M. Abdoulaye Saïdou C, et à leurs enfants mineurs, Ramatoulaye et Mohamed Lamine C ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser les visas de long séjour sollicités par M. Abdoulaye Saïdou C et les enfants Ramatoulaye et Mohamed Lamine C en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les actes d'état civil produits à l'appui de leur demande présentaient un caractère frauduleux ;

Considérant, d'une part, que les incohérences entre les dates de naissance des jeunes Ramatoulaye et Mohamed Lamine mentionnées sur leurs actes de naissance et celles indiquées par Mme A dans sa demande d'asile adressée en 2004 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et reprises dans sa requête s'expliquent par l'informatisation de l'état civil mauritanien ; qu'elles ne sauraient suffire à établir l'absence d'authenticité de ces actes ; d'autre part, que l'acte d'état civil établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et mentionnant le mariage de Mme A avec M. C ne saurait être contesté sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission a donc commis une erreur d'appréciation en estimant que les documents produits à l'appui des demandes de visas n'établissaient pas que les personnes pour lesquelles ils étaient demandés étaient les enfants et l'époux de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de Mme A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadjetou A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328543
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 328543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328543.20110223
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