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23/02/2011 | FRANCE | N°328815

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 328815


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2008 du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux au

torités consulaires de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2008 du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mme A est revêtue d'une signature de l'intéressée ; qu'ainsi, sa requête doit être regardée comme recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son voyage et son séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : L'étranger souhaitant faire un séjour n'excédant pas trois mois doit : (...) c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit un extrait de son compte bancaire faisant état d'un solde créditeur de 1 770 euros ainsi qu'un extrait d'un compte d'épargne de sa belle-fille, Mme B, qui s'est engagée à la prendre en charge durant son séjour, crédité d'un solde de 7 000 euros ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'en conteste pas le montant et n'établit pas que ces sommes ne seraient pas disponibles ; qu'il s'agit de montants adaptés à la durée du séjour pour lequel l'intéressée a sollicité un visa ; que par suite, en se fondant sur un motif tiré de l'insuffisance des ressources de Mme A, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que si, pour fonder légalement la décision attaquée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque dans son mémoire en défense un nouveau motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de Mme A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des frais qu'il aurait exposé, faute que cette demande soit assorti des précisions qui permettraient d'apprécier la nature des frais exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 avril 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328815
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 328815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328815.20110223
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