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23/02/2011 | FRANCE | N°330016

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 330016


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa demandé ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, pour refuser le visa sollicité par Mme A pour rendre visite à sa fille et à son petit-fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur un unique motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes de nature à financer son séjour en France ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : l'étranger souhaitant faire un séjour n'excédant pas trois mois doit : c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A ne perçoit qu'une pension de retraite mensuelle de 67 euros, sa fille s'est engagée à la prendre en charge durant son séjour ; que cette dernière, qui est agent communal, dispose d'un traitement mensuel de 1 268 euros et d'une pension de réversion mensuelle de 249 euros qui présentent un caractère suffisamment stable et assuré pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa mère au cours de son séjour en France ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A ne peut être regardée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de voyage et de séjour ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance de ressources de l'intéressée, la commission a inexactement apprécié sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de Mme A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 7 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2011, n° 330016
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330016
Numéro NOR : CETATEXT000023632377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-23;330016 ?
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