La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2011 | FRANCE | N°332702

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 332702


Vu le pourvoi, enregistré le 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juillet 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 13 novembre 2006 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M.

Hamazasp A et reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé ;

Vu l...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juillet 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 13 novembre 2006 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. Hamazasp A et reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Boulloche, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Boulloche, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il doit être statué soit sur la nationalité du demandeur, soit sur l'absence de nationalité, avant de déterminer si l'intéressé est fondé à demander à se voir reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant qu'en ne recherchant pas, pour se prononcer sur la demande d'asile de M. A, quelle était la nationalité de l'intéressé, la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas plus établi, à défaut, l'apatridie de l'intéressé, a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 27 juillet 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Hamazasp A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332702
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 332702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332702.20110223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award