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23/02/2011 | FRANCE | N°337837

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 337837


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taj A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juin 2009 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan a refusé de délivrer aux jeunes Naeem B, Aun B et Nadeem B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfants de ressortissant français ;

2°) d'e

njoindre aux autorités consulaires de réexaminer les demandes de visas sollici...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taj A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juin 2009 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan a refusé de délivrer aux jeunes Naeem B, Aun B et Nadeem B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfants de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que, pour contester le refus de visa opposé aux enfants Naeem B, Aun B et Nadeem B, M. A invoque l'incompétence du signataire de la décision du consul général de France à Islamabad ; que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle du consul, un tel moyen est inopérant ;

Considérant que pour justifier le lien de filiation l'unissant aux jeunes Naeem B, Aun B et Nadeem B, le requérant produit leurs actes de naissance, corroborés notamment par leurs passeports et un certificat de membre de famille de moins de dix-huit ans, établis à partir des mentions de leurs actes de naissance, desquels il ressort que M. Naeem B est né le 21 avril 1991, M. Aun B, le 6 juin 1993, et M. Nadeem B, le 13 septembre 1995 ; que, toutefois, ces documents diffèrent de ceux qui avaient été produits dans le cadre des précédentes demandes de visa, dont le caractère authentique avait été reconnu par le cabinet d'avocat mandaté par l'ambassade de France au Pakistan, lesquels faisaient état de ce que M. Naeem B était né le 17 décembre 1988, M. Aun B le 1er novembre 1991 et M. Nadeem B le 1er septembre 1993 ; que dès lors, les documents produits par le requérant ne sauraient permettre de tenir pour établie l'existence de la filiation alléguée ; qu'en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visa ne permettaient pas d'établir de façon certaine leur filiation à l'égard de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'en l'absence de filiation établie, les moyens tirés de l'atteinte portée au droit des jeunes Naeem B, Aun B et Nadeem B au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte aux intérêts supérieurs des enfants, protégés par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taj A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337837
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 337837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337837.20110223
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