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23/02/2011 | FRANCE | N°342972

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 février 2011, 342972


Vu, 1° sous le n° 342972, le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ALMA CONSULTING SAS, dont le siège est 185, avenue des Grésillons à Gennevilliers cedex (92622), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE ALMA CONSULTING SAS demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, de renvoyer au

Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits e...

Vu, 1° sous le n° 342972, le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ALMA CONSULTING SAS, dont le siège est 185, avenue des Grésillons à Gennevilliers cedex (92622), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE ALMA CONSULTING SAS demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu, 2° sous le n° 342973, le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE STAR'S SERVICE SA, dont le siège est 31, rue de Constantinople à Paris (75008), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE STAR'S SERVICE SA demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du même décret du 5 juillet 2010, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

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Vu, 3° sous le n° 342974, le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ALTEN SA, dont le siège est 40, avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt (92100), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE ALTEN SA demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du même décret du 5 juillet 2010, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ALMA CONSULTING SAS et autres,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ALMA CONSULTING SAS et autres ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret , et que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année les éléments de calcul de ces cotisations conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la branche dans des conditions fixées par décret ; que les sociétés ALMA CONSULTING SAS, STAR'S SERVICE SA et ALTEN SA soutiennent que le législateur, d'une part, en se bornant à poser le principe d'une modulation du taux des cotisations en fonction du risque sans prévoir les éléments essentiels servant au calcul de la valeur de ce risque et, d'autre part, en ne précisant pas lui-même dans quelles conditions le pouvoir réglementaire pouvait instituer des modalités différentes de calcul du taux de cotisation en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, n'aurait pas exercé pleinement la compétence qui lui est confiée par l'article 34 de la Constitution s'agissant de la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'ainsi, il n'aurait pas institué les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe d'égalité découlant de ses articles 1er, 6 et 13, au droit à un recours effectif protégé par son article 16, ainsi qu'au droit à la protection de la santé garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;

Considérant toutefois que, par les dispositions litigieuses, qui ne portent nullement sur l'assiette des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le législateur a posé le principe d'une différenciation du taux de ces cotisations et a, en outre, précisé la nature du critère de modulation ; que, dans ces conditions, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions de mise en oeuvre de ce critère, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ni, en tout état de cause, porté atteinte aux droits et libertés qu'invoquent les sociétés requérantes ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés ALMA CONSULTING SAS, STAR'S SERVICE SA et ALTEN SA.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALMA CONSULTING SAS, à la SOCIETE STAR'S SERVICE SA, à la SOCIETE ALTEN SA, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2011, n° 342972
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342972
Numéro NOR : CETATEXT000023632420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-23;342972 ?
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