Vu, enregistré le 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 4 octobre 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Gil B, candidat tête de liste aux élections régionales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 pour la désignation des membres du conseil régional de la Guyane ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée par M. B ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code dans sa rédaction résultant de la loi du 10 avril 1996 : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'enfin, selon l'article L. 341-1 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;
Considérant que par décision du 4 octobre 2010 la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. B, candidat tête de la liste Forces démocratiques de Guyane , au premier tour des élections régionales de Guyane en se fondant sur ce que M. B avait bénéficié d'un concours en nature d'une personne morale représentant 5,95 % des dépenses déclarées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié pour la préparation des élections régionales d'un concours en nature fourni par la société civile immobilière Alpinias, personne morale de droit privé, par le prêt d'un local à Cayenne pendant une durée d'un mois et demi du 15 février au 31 mars 2010 ; que la circonstance que le gérant de cette société, M. A, soit un colistier de M. B est sans incidence sur la qualification juridique de la personne ayant consenti ce concours ; que ce concours en nature évalué à 1 700 euros représente 5,95 % des dépenses engagées par la liste et 1,52 % du plafond de dépense autorisées pour cette élection et n'a aucune conséquence sur le respect du plafond de dépenses applicable ; que M. B a ainsi bénéficié de la part d'une personne morale de droit privé de dons prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du faible montant des dons consentis, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'était pas tenue de rejeter le compte de M. B; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de rejeter le compte de M. B pour le motif retenu par la commission, ni par suite de déclarer celui-ci inéligible ;
D E C I D E :
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Article 1er : La saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Gil B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.