La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2011 | FRANCE | N°346846

France | France, Conseil d'État, 23 février 2011, 346846


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100477 du 4 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'affecter sa fille, soit au collège Utrillo de Limas, soit au collège Jean Moulin à Villefranche-sur-S

aône ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur des services ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100477 du 4 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'affecter sa fille, soit au collège Utrillo de Limas, soit au collège Jean Moulin à Villefranche-sur-Saône ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône, d'affecter la jeune Marion Crunelle soit au collège Utrillo de Limas, soit au collège Jean Moulin à Villefranche-sur-Saône, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 14 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2 § 1, 23 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant imposent aux Etats parties de garantir l'accès à l'instruction à tous ; que la privation, pour un enfant souffrant d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'année scolaire est déjà entamée et que l'intérêt de l'enfant commande qu'elle soit scolarisée dans une structure appropriée ; qu'en l'espèce, l'administration n'a accompli aucune diligence normale et retient des critères d'affectation illégaux en s'écartant des mesures d'orientation décidées par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte ; qu'en particulier, lorsqu'il est soutenu, à l'appui d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2, qu'un enfant handicapé ne bénéficie pas d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit ordonné à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation du Rhône, d'affecter son enfant Marion dans l'un des deux collèges dotés d'une section d'enseignement général et professionnel adapté qu'elle mentionnait dans sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé que, si le collège dans lequel cet enfant a été affecté ne comporte pas une telle section, la jeune Marion, dont le handicap n'est pas incompatible avec cette scolarisation et qui est parallèlement prise en charge dans un internat médico-social à temps partiel, peut bénéficier dans ce collège d'un aménagement de sa scolarité ; que le premier juge en a déduit, à bon droit, que cette situation ne fait pas apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les éléments fournis par la requérante en appel ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'en particulier, la circonstance que l'affectation décidée par l'inspecteur d'académie ne serait pas en tous points conforme aux préconisations de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne saurait, à elle seule, caractériser une illégalité manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A ne peut être accueilli ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Monique A.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 346846
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 346846
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346846.20110223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award