La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2011 | FRANCE | N°334826

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 février 2011, 334826


Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé son arrêté du 15 octobre 2007 en tant qu'il a fixé le taux de rémunération de la pension civile de retraite de Mme Monique A à 75 % et, d'autre part, lui a enjoint, d

ans un délai maximum de deux mois, de revaloriser rétroac...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé son arrêté du 15 octobre 2007 en tant qu'il a fixé le taux de rémunération de la pension civile de retraite de Mme Monique A à 75 % et, d'autre part, lui a enjoint, dans un délai maximum de deux mois, de revaloriser rétroactivement la pension civile de retraite de l'intéressée en retenant, pour la liquidation de son montant, le taux de rémunération de 79 % et de lui verser la différence entre le montant des arrérages échus de la pension ainsi calculée et celui des arrérages échus qu'elle a effectivement perçus depuis la date d'effet de la pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant que, pour faire droit à la demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 ayant fixé le taux de rémunération de la pension civile de retraite de Mme A, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur les règles applicables au congé de fin d'activité fixées par le titre II de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire alors que l'intéressée avait bénéficié, non pas d'un tel congé mais du dispositif de cessation progressive d'activité régi par des dispositions alors en vigueur de l'ordonnance du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; qu'il a ce faisant commis une erreur de droit ; que son jugement du 22 octobre 2009 doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982, alors en vigueur : Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite...et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité ; que selon son article 3-2, alors en vigueur : Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel... ; qu'enfin, son article 5, alors en vigueur, disposait que : Les articles L. 5-1, L. 11-1° et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires concernés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de cessation progressive d'activité, le droit à pension s'apprécie, selon les règles du droit commun résultant du code des pensions civiles et militaires de retraite, au regard de la législation en vigueur à la date d'ouverture des droits à la retraite ;

Considérant que Mme A a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2007 ; qu'étaient alors applicables les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui ont modifié, pour les pensions non encore liquidées, la durée d'assurance et de services servant de calcul aux retraites ; que ces nouvelles dispositions ont eu pour effet de diminuer le taux de rémunération de la pension de l'intéressée par rapport à ce que cette dernière avait escompté lors de son admission définitive au bénéfice de la cessation progressive d'activité, antérieure à la loi du 21 août 2003 ; que, cependant, l'intéressée ne peut se prévaloir ni d'un droit acquis au maintien de la législation ni, en tout état de cause, d'un engagement de l'administration à se voir appliquer, lors de la liquidation de sa pension, la législation en vigueur à la date de son admission définitive au bénéfice de la cessation progressive d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il a fixé à 75 % le taux de sa pension de retraite ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2009 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, porte parole du gouvernement, et à Mme Monique A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 2011, n° 334826
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334826
Numéro NOR : CETATEXT000023632391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-24;334826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award