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24/02/2011 | FRANCE | N°339608

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 février 2011, 339608


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES, dont le siège est 46 rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 6 de l'arrêté du 23 février 2010 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la ré

duction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES, dont le siège est 46 rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 6 de l'arrêté du 23 février 2010 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, dans les services et certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant que l'arrêté du 23 février 2010 a été pris pour l'application du décret du 25 août 2000 dans les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, après la création de l'administration centrale de ce ministère par l'effet du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; que la requête de la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES tend à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 4 et 6 de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2000 815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité technique paritaire ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de l'arrêté attaqué, relevant du titre II de cet arrêté consacré aux modalités de recours aux astreintes, précise que lorsqu'un agent est sollicité pour répondre à une intervention urgente pendant une période de repos programmée et que cette intervention lui impose d'effectuer un déplacement supplémentaire sur le lieu de travail, alors la durée de son intervention ainsi que celle du déplacement sont considérées en temps de travail effectif ; que ces dispositions, qui se bornent à préciser qu'en cas de déplacement supplémentaire sur le lieu de travail le temps de ce déplacement est décompté comme temps de travail effectif, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'exclure du temps de travail effectif une intervention effectuée sans déplacement supplémentaire sur le lieu de travail ; que, dans ces conditions, la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, que l'article 6 de l'arrêté attaqué, qui relève du titre III de cet arrêté traitant des modalités de compensation de travail sans travail effectif ni astreintes, prévoit la compensation, pour les agents soumis à un décompte horaire de leur durée de travail, du temps des déplacements professionnels en dehors de la résidence administrative pour la seule fraction excédant trente minutes par trajet ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne qualifie de temps de travail effectif la durée du déplacement accompli par un agent de l'Etat pour gagner le lieu d'exercice de son activité professionnelle ; que l'article 9 du décret du 25 août 2000 habilite le ministre intéressé, conjointement avec le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget, à définir les modalités de la compensation des situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte ; que, par suite, la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES n'est pas fondée à soutenir que l'article 6 de l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du décret du 25 août 2000 sur la durée de travail effectif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339608
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2011, n° 339608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339608.20110224
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