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24/02/2011 | FRANCE | N°342621

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 février 2011, 342621


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2010 et 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE, dont le siège est 20, rue des Graviers à Neuilly-sur-Seine (92200) ; les MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005921 du 2 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejet

sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mme Karima...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2010 et 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE, dont le siège est 20, rue des Graviers à Neuilly-sur-Seine (92200) ; les MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005921 du 2 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mme Karima A du logement de fonction situé dans la résidence Roger Teullé ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, d'ordonner l'expulsion de Mme A du logement de fonction situé dans la résidence Roger Teullé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE, et de la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat des MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE, et à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative ; que les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A a été recrutée le 13 mai 2008 par les MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE, établissement public communal, par un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 juin 2009 ; qu'à la suite de ce recrutement la directrice de l'établissement a mis une dépendance du logement de fonction, qui lui a été concédé pour nécessité absolue de service, à la disposition de Mme A à titre gracieux et provisoire ; que Mme A s'est maintenue dans les lieux après le terme de son contrat ; que, le 21 septembre 2009, l'établissement public a notifié à Mme A par voie d'huissier une sommation de quitter les lieux ; qu'en raison du refus de cette dernière, l'établissement a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'expulsion ; que, pour rejeter la demande des MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE par l'ordonnance attaquée, le juge des référés s'est fondé sur le motif qu'un litige opposant deux personnes privées ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'établissement public avait fait valoir à l'appui de sa demande que le logement en cause appartenait au domaine public et que Mme A devait être regardée comme une occupante sans titre de ce domaine ; que, par suite, en rejetant, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande des MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE au motif qu'elle se rapportait à un litige entre personnes privées, alors qu'il était saisi par un établissement public d'une demande d'expulsion de locaux qui ne sont pas manifestement insusceptibles d'être qualifiés de dépendances du domaine public, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'établissement public des MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ; qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du même code : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public ; qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement en cause appartient aux MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE, établissement public communal ; que ce logement constitue une dépendance du logement de fonction, concédé pour nécessité absolue de service à la directrice de l'établissement ; qu'il est situé dans l'enceinte de la résidence Roger Teullé , au dernier étage du bâtiment dans lequel sont hébergés les résidents de l'établissement, et ne bénéficie d'aucun accès séparé de celui de la résidence ; que, dans ces conditions, le logement en cause n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié d'accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public, dont le contentieux relève de la juridiction administrative ;

Considérant que Mme A continue d'occuper le logement en cause ; qu'elle ne justifie d'aucun titre d'occupation régulier ; que son maintien dans le logement de fonction concédé pour nécessité absolue de service à la directrice de l'établissement fait obstacle à l'utilisation normale de ce logement ; que dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe irrégulièrement dans la résidence Roger Teullé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 2 août 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les locaux qu'elle occupe dans l'enceinte de la résidence Roger Teullé , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

Article 3 : Le surplus des conclusions des MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE et à Mme Karima A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342621
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2011, n° 342621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342621.20110224
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