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24/02/2011 | FRANCE | N°346894

France | France, Conseil d'État, 24 février 2011, 346894


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2011, présentée par Melle Patricia A, domiciliée ... ; Melle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11000817 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention en vue de démarches auprès

de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et les ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2011, présentée par Melle Patricia A, domiciliée ... ; Melle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11000817 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et les documents nécessaires à la formulation d'une demande d'asile auprès de l'OFPRA ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA et les documents nécessaires à la formulation d'une demande d'asile auprès de l'OFPRA ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que le refus illégal d'admettre au séjour un demandeur d'asile permet par principe de regarder cette condition comme remplie ; que la décision de refus d'enregistrer sa demande d'asile a des conséquences graves sur sa situation matérielle et financière ; que le préfet ne pouvait considérer que sa demande relevait de la responsabilité de la Grèce et lui refuser un titre de séjour car, au moment de sa décision, les autorités grecques n'avaient pas donné leur accord à sa reprise en charge ; que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de son droit d'asile en ne statuant pas sur la faculté de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 53-1 alinéa 2 de la Constitution, de l'article 3§2 du règlement n° 343/2003 et de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas tenu compte du contexte en Grèce, pays où elle n'a pas bénéficié des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que le préfet a porté a son droit de bénéficier de conditions matérielles décentes une atteinte grave et immédiate en la plaçant sous le régime de convocation Dublin II ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que Melle A, de nationalité congolaise, est entrée en France le 15 avril 2010 ; qu'elle s'est présentée le 17 décembre 2010 aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour y déposer une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que le relevé d'empreintes digitales par le système EURODAC a révélé que Melle A avait déjà déposé une demande d'asile le 17 novembre 2009 en Belgique et le 14 janvier 2010 en Grèce ; que le préfet a saisi les autorités belges d'une demande de réadmission sur le fondement de l'article 17 du règlement CE n° 343/2003 et, dans l'attente de la réponse, a muni l'intéressée le 12 janvier 2011 d'une convocation pour le 14 février 2011, dans le cadre de la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, en application du règlement dit Dublin II ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas porté, eu égard à ces circonstances, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, en engageant, en application du règlement communautaire du 18 février 2003, une procédure de réadmission de l'intéressée vers la Belgique ; que les conditions dans lesquelles la demande d'asile formulée par la requérante ont été examinées en Grèce sont à cet égard sans incidence ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de Melle A ne peut être accueilli ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Melle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Melle Patricia A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 346894
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2011, n° 346894
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346894.20110224
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