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25/02/2011 | FRANCE | N°324051

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 février 2011, 324051


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NC00829 du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2006 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation de préjudice qu'elle impute à sa vaccinati

on obligatoire contre l'hépatite B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NC00829 du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2006 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation de préjudice qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que Mme A, infirmière au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, a reçu quatre injections de vaccin contre l'hépatite B les 23 avril, 22 mai et 20 août 1991 et 4 juin 1992 ; qu'en juillet 1991 et mai 1994 ont été successivement diagnostiqués un diabète insulinodépendant et une sclérose en plaques ; qu'imputant ces affections à la vaccination subie, Mme A a demandé par lettre du 18 juillet 2000 réparation à l'Etat au titre des dommages causés par les vaccinations obligatoires, sur le fondement des dispositions de l'article L. 10, devenu L. 3111-9 du code de la santé publique ; que sa demande a été rejetée par une décision du ministre de la santé en date du 9 février 2004 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2006 du tribunal administratif de Besançon ayant rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à raison des conséquences de ces vaccinations ;

Considérant, qu'alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes d'une pathologie identifiée comportant des atteintes démyélinisantes, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie démyélinisante dont est atteinte Mme A et les vaccinations qu'elle a subies au motif que l'expert n'avait fait état que d'une probabilité entre les désordres neurologiques et la vaccination et que des incertitudes pèseraient sur les conditions d'apparition de la sclérose en plaques et ses liens avec le vaccin, sans rechercher si au regard des critères rappelés ci-dessus, un tel lien devait être regardé comme établi, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 mars 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme EPO de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2011, n° 324051
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324051
Numéro NOR : CETATEXT000023632356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-25;324051 ?
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